Conclusions de l’AG sur le système de récupération des honoraires d’avocats en Belgique
Vous vous souviendrez que, dans un billet du 3 février 2015 intitulé “Les honoraires d’avocats bientôt entièrement récupérables à l’occasion de litiges en matière de propriété intellectuelle ?” (disponible ici), j’expliquais que la cour d’appel d’Anvers avait interrogé la Cour de justice de l’Union européenne afin de savoir si les dispositions belges en matière de récupération de frais et honoraires d’avocats sont, ou non, en conformité avec la Directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
En résumé, le problème est le suivant:
- la partie qui obtient gain de cause en justice peut, en vertu de l’article 1022 du Code judiciaire, se voir rembourser une partie des frais et honoraires d’avocats qu’il a dû débourser à l’occasion d’un litige;
- cette partie des frais et honoraires est cependant forfaitaire et, pour certaines affaires (notamment les litiges complexes et techniques en matière de brevets), très en deçà des frais et honoraires d’avocats réellement exposés;
- la question se pose donc de savoir si le système de récupération forfaitaire des frais et honoraires d’avocats par la partie qui obtient gain de cause (dans un litige en matière de propriété intellectuelle) est conforme à la législation européenne et, en particulier, à l’article 14 de la Directive 2004/48 en matière de propriété intellectuelle qui dispose que « Les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas »;
- pour de nombreux auteurs belges, tel n’est pas le cas car cet article 14 impose une obligation aux États membres de prévoir le remboursement intégral, par la partie ayant succombé, des frais et honoraires d’avocats payés par la partie qui a obtenu gain de cause; voyez par exemple B. Remiche et V. Cassiers : « Il n’est pas certain que le système d’indemnisation forfaitaire en vigueur soit totalement conforme à l’article 45, §2 ADPIC et, au delà à l’article 14 D. 2004/48 dans la mesure où ces dispositions peuvent s’interpréter comme invitant les Etats membres à permettre l’indemnisation des honoraires d’avocats réellement supportés par la partie triomphante » (Droit des brevets d’invention et du savoir-faire, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 595-596).
A contre-courant de ces auteurs, l’avocat général Campos Sanchez-Bordona a, dans ses conclusions du 5 avril 2016, proposé à la Cour de justice de l’Union européenne de décider que la législation belge est conforme à l’article 14 de la Directive 2004/48:
“L’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ne fait pas obstacle à la législation nationale, comme celle mise en cause dans le présent renvoi préjudiciel, qui impose une limite maximale au remboursement par la partie condamnée aux dépens des honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause dans tout type de litiges, y compris dans ceux relatifs à la protection des droits de propriété intellectuelle”.
Reste, comme toujours, à voir si l’avocat général sera suivi par la Cour de justice…
Affaire à suivre!
Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles