Le droit de la communication au public après l’arrêt Reha Training (C-117/15)

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Introduction

1.   Je me rends compte que, malgré mes articles précédents (ici et ), je n’ai jamais commenté l’arrêt Reha Training, prononcé par la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 31 mai 2016.

Comme il n’est jamais trop tard, et que cet arrêt est très important, j’ai décidé d’y remédier.

2.   Pour rappel, les faits ayant mené à cet arrêt peuvent être résumés comme suit :

  • L’exploitant d’un centre de rééducation installe, dans ses locaux, des appareils de télévision avec un signal qui permet de recevoir des émissions de télévision.
  • Les patients fréquentant ce centre de rééducation peuvent voir les programmes diffusés grâce à ces appareils de télévision.

La question se pose de savoir si, vu ce qui précède, l’exploitant d’un tel centre de rééducation pose un acte de communication au public au sens de l’article 3, §1er, de la directive 2001/29 et/ou au sens de l’article 8, §2, de la directive 2006/115.

3.   L’arrêt de la Cour de justice était attendu, notamment parce qu’il existait, jusqu’ici, une certaine contradiction au sein de sa propre jurisprudence :

  • D’un côté, la Cour de justice a, dans l’affaire OSA (C-351/12), retenu l’existence d’actes de communication au public dans le chef de l’exploitant d’un établissement thermal effectuant, à peu près, les mêmes actes que le centre de rééducation Reha Training.
  • D’un autre côté, dans l’affaire Del Corso (C‑135/10), la Cour de justice a refusé de qualifier d’acte de communication au public la diffusion de musique dans un cabinet de dentiste (via des phonogrammes).

L’arrêt du 31 mai 2016 de la Grande Chambre de la Cour de justice

4.   La Grande Chambre de la Cour de justice a tranché en faveur de l’existence d’actes de communication au public et a, par la même occasion, marginalisé la jurisprudence Del Corso.

La Grande Chambre a jugé que l’acte par lequel l’exploitant d’un centre de rééducation installe, dans ses locaux, des appareils de télévision avec un signal qui permet de recevoir des émissions de télévision constitue bien une communication au public, tant au sens du droit d’auteur (article 3, §1er, de la directive 2001/29) qu’au sens des droits voisins (article 8, §2, de la directive 2006/115).

Le raisonnement de la Grande Chambre est intéressant car il fait, en quelque sorte, la synthèse des critères applicables au droit de communication au public, c’est-à-dire des critères à examiner pour déterminer s’il existe une communication au public au sens du droit d’auteur et des droits voisins.

Considérations préliminaires de la Grande Chambre

5.   La Grande Chambre commence par rappeler que les notions de “communication au public” au sens de l’article 3, §1er, de la directive 2001/29, et au sens de l’article 8, §2, de la directive 2006/115, doivent se voir conférer la même signification :

“29.  Il est vrai qu’il résulte de la comparaison de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 que la notion de « communication au public », figurant dans ces dispositions, est utilisée dans des contextes qui ne sont pas identiques et vise des finalités, certes similaires, mais toutefois en partie divergentes (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, point 74).

30.  En effet, les auteurs disposent, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, d’un droit de nature préventive leur permettant de s’interposer entre d’éventuels utilisateurs de leur œuvre et la communication au public que ces utilisateurs pourraient envisager d’effectuer, et ce afin d’interdire celle-ci. En revanche, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes bénéficient, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, d’un droit à caractère compensatoire, qui n’est pas susceptible de s’exercer avant qu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, soit ou ait déjà été utilisé pour une communication au public par un utilisateur (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, point 75).

31.  Cela étant, rien ne permet d’affirmer que le législateur de l’Union a voulu conférer à la notion de « communication au public » une signification différente dans les contextes respectifs des directives 2001/29 et 2006/115.

32.  En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 34 de ses conclusions, la nature différente des droits protégés dans le cadre de ces directives ne saurait occulter le fait que, selon les termes de ces dernières, ces droits découlent d’un même élément déclencheur, à savoir la communication au public d’œuvres protégées.

33.  Il découle de ce qui précède que, dans une affaire telle que celle au principal, concernant la diffusion d’émissions télévisées dont il est allégué qu’elle affecte non seulement les droits d’auteur mais aussi, notamment, les droits des artistes interprètes ou exécutants ou des producteurs de phonogrammes, il y a lieu d’appliquer tant l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, tout en donnant à la notion de « communication au public », figurant dans ces deux dispositions, la même signification.

34.  Il convient, par conséquent, d’apprécier cette notion selon les mêmes critères, afin, notamment, d’éviter des interprétations contradictoires et incompatibles entre elles, en fonction de la disposition applicable”.

6.   Ensuite, la Grande Chambre souligne que, dans la jurisprudence antérieure, divers critères ont été dégagés, appliqués et interprétés pour évaluer si, oui ou non, une communication au public doit être retenue. Elle précise immédiatement que ces critères doivent être appliqués, avec une intensité variable, selon les circonstances factuelles de chaque cas d’espèce :

“35.  À cet égard, la Cour a déjà jugé que pour apprécier l’existence d’une communication au public, il importe de tenir compte de plusieurs critères complémentaires, de nature non autonome et interdépendants les uns par rapport aux autres. Ces critères pouvant, dans différentes situations concrètes, être présents avec une intensité très variable, il y a lieu de les appliquer tant individuellement que dans leur interaction les uns avec les autres [voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, point 30 et jurisprudence citée]”.

En clair : ce qui vaut dans un cas d’espèce ne vaudra pas nécessairement (en tout cas, pas avec la même intensité) dans un autre cas d’espèce.

Ce faisant, la Grande Chambre nous rappelle que le test de la communication au public reste un test éminemment factuel.

7.   Dernier point préliminaire d’importance pour la Grande Chambre : la notion de communication au public doit s’entendre largement.

“36.  Il convient, par ailleurs, de rappeler que la notion de « communication au public » doit être entendue au sens large, ainsi que l’énonce explicitement le considérant 23 de la directive 2001/29 (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a., C‑607/11, EU:C:2013:147, point 20 ainsi que jurisprudence citée).

37.  La Cour a, en outre, déjà jugé que la notion de « communication au public » associe deux éléments cumulatifs, à savoir un « acte de communication » d’une œuvre et la communication de cette dernière à un « public » (arrêt du 19 novembre 2015, SBS Belgium, C‑325/14, EU:C:2015:764, point 15 et jurisprudence citée)”.

Les critères pour conclure à l’existence d’une communication au public selon la Grande Chambre

8.   La Grande Chambre rappelle, tout d’abord, qu’une communication au public au sens des dispositions en cause implique à la fois :

  • un acte de communication d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur ;
  • l’existence d’un public (à qui cette communication est destinée ou adressée).

9.   La Grande Chambre s’intéresse alors à la notion d’acte de communication :

“38.  Cela étant précisé, il convient, s’agissant, premièrement, de la notion d’« acte de communication », de souligner que celui-ci vise toute transmission des œuvres protégées, indépendamment du moyen ou du procédé technique utilisé (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2015, SBS Belgium, C‑325/14, EU:C:2015:764, point 16 et jurisprudence citée).

39.  Par ailleurs, chaque transmission ou retransmission d’une œuvre qui utilise un mode technique spécifique doit être, en principe, individuellement autorisée par l’auteur de l’œuvre en cause (arrêt du 19 novembre 2015, SBS Belgium, C‑325/14, EU:C:2015:764, point 17 et jurisprudence citée)”.

10.   La Grande Chambre s’étend ensuite plus longuement sur la notion de public.

Selon la Grande Chambre :

  • communiquer une oeuvre protégée par le droit d’auteur au public signifie “rendre perceptible une œuvre de toute manière appropriée à des « personnes en général », par opposition à des personnes déterminées appartenant à un groupe privé” (§42) ;
  • le public vise “un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important”  (§41) ;
  • le public implique donc un “certain seuil de minimis” de personnes ; ce qui exclut de la notion de public une “pluralité de personnes concernées trop petite, voire insignifiante” (§43) ;
  • pour déterminer ce nombre de personnes (et vérifier s’il est suffisant ou pas), il est “pertinent de savoir combien de personnes ont accès à la même œuvre parallèlement et successivement” et de tenir compte de “l’effet cumulatif qui résulte de la mise à disposition des œuvres auprès des destinataires potentiels” (§44).

La Grande Chambre explique ensuite que lorsqu’il est question d’une communication au public subséquente à une communication au public initiale (comme c’est le cas en l’espèce, puisque les oeuvres et prestations font, à l’origine, l’objet d’une radiodiffusion), il convient de vérifier s’il existe un “public nouveau” (§45).

11.   La Grande Chambre rappelle également que le rôle de celui qui communique au public est important et doit être évalué. Pour qu’il y ait communication au public au sens du droit d’auteur, il faut que celui qui communique des oeuvres ait un rôle incontournable, en ce sens que sans son intervention le public n’aurait pas accès auxdites oeuvres :

“46.  Dans ce contexte, la Cour a souligné le rôle incontournable de l’utilisateur. En effet, elle a jugé que, pour qu’il y ait communication au public, il faut que cet utilisateur donne, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, accès à l’émission radiodiffusée contenant l’œuvre protégée à un public supplémentaire et qu’il apparaisse ainsi que, en l’absence de cette intervention, les personnes constituant ce public « nouveau », tout en se trouvant à l’intérieur de la zone de couverture de ladite émission, ne pourraient, en principe, jouir de l’œuvre diffusée (voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, point 42, ainsi que du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 195).

47.  La Cour a ainsi déjà jugé que les exploitants d’un café-restaurant, d’un hôtel ou d’un établissement thermal sont de tels utilisateurs et procèdent à un acte de communication au public lorsqu’ils transmettent délibérément à leur clientèle des œuvres protégées, en distribuant volontairement un signal au moyen de récepteurs de télévision ou de radio qu’ils ont installés dans leur établissement (voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, points 42 et 47 ; du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 196, ainsi que du 27 février 2014, OSA, C‑351/12, EU:C:2014:110, point 26).

48.  Il est ainsi sous-entendu que le public qui fait l’objet de la communication dans ces établissements est non pas « capté » par hasard, mais ciblé par leurs exploitants (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, point 91)”.

12.   La Grande Chambre précise ensuite sa pensée à propos du caractère lucratif de la communication au public :

“49.  Il convient encore de souligner que si le caractère lucratif de la diffusion d’une œuvre protégée au public n’est, certes, pas déterminant pour la qualification d’une telle diffusion de « communication au public » (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a., C‑607/11, EU:C:2013:147, point 43), il n’en est pas pour autant dénué de pertinence (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 204 et jurisprudence citée), notamment, aux fins de la détermination de l’éventuelle rémunération due au titre de cette diffusion”.

13.   La Grande Chambre tente alors de justifier les raisons qui l’ont poussé à refuser de qualifier de communication au public la situation où un dentiste diffuse dans sa salle d’attente ou son cabinet de la musique (via des phonogrammes) :

“50.  C’est dans ce dernier contexte que la « réceptivité » du public peut être pertinente, ainsi que la Cour l’a jugé au point 91 de son arrêt du 15 mars 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140), dans le cadre duquel elle a répondu de manière conjointe à la question relative à l’existence d’une communication au public, d’une part, et d’un droit à la perception d’une rémunération au titre d’une telle communication, d’autre part.

51.  La Cour a ainsi jugé que la diffusion d’œuvres protégées revêt un caractère lucratif lorsque l’utilisateur est susceptible de retirer de celle-ci un bénéfice économique lié à l’attractivité et, partant, à la fréquentation plus grande de l’établissement dans lequel il procède à cette diffusion (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, points 205 et 206).

52.  S’agissant de la diffusion de phonogrammes dans un cabinet dentaire, la Cour a, en revanche, considéré que tel n’est pas le cas, étant donné que les patients d’un dentiste n’accordent, en règle générale, aucune importance à une telle diffusion, si bien que celle-ci n’est pas de nature à accroître l’attractivité et, partant, la fréquentation de ce cabinet (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, points 97 et 98)”.

Application au cas d’espèce

Appliquant ces critères au cas d’espèce, la Grande Chambre conclut à l’existence d’un acte de communication au public au sens du droit d’auteur et des droits voisins :

  • Il existe un “acte de communication” lorsque l’exploitant d’un centre de rééducation transmet délibérément des œuvres protégées à ses patients, au moyen d’appareils de télévision installés dans plusieurs endroits de cet établissement.
  • L’ensemble des patients du centre de rééducation constitue un “public” (il s’agit de personnes en général, qui peuvent jouir des œuvres diffusées parallèlement, à plusieurs endroits du centre de rééducation).
  • Sans l’intervention de l’exploitant du centre de rééducation, ces patients ne pourraient pas jouir des œuvres diffusées (intervention incontournable de l’exploitant du centre de rééducation).
  • Les patients du centre de rééducation ne constituent pas simplement un public, mais aussi un “public nouveau”, car ces patients n’ont pas été pris en considération par les titulaires de droits lorsqu’ils ont autorisé la radiodiffusion initiale.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles