Droit des marques et football

Image par Michal Jarmoluk de Pixabay

Le Championnat d’Europe de Football, dit “Euro”, approche.

C’est l’occasion parfaite pour revenir sur une affaire intéressante.

L’UEFA a déposé auprès de l’INPI (l’institut français de la propriété industrielle) la marque “Championnat d’Europe de Football 2016”.

L’UEFA a assigné en justice des justiciables qui commercialisaient des écharpes avec la mention “Championnat d’Europe”.

En guise de défense à l’action introduite par l’UEFA, ces justiciables ont contesté la validité de la marque “Championnat d’Europe de Football 2016”.

Selon ces justiciables, la marque “Championnat d’Europe de Football 2016” est, en effet, dépourvue de caractère distinctif.

Or, pour être valable, une marque doit présenter un tel caractère distinctif.

La cour d’appel va suivre entièrement ces justiciables et déclarer invalide la marque “Championnat d’Europe de Football 2016” déposée par l’UEFA.

En effet, selon la cour d’appel :

  • La marque “Championnat d’Europe de Football 2016” désigne de manière directe et évidente un évènement sportif identifiable ;
  • La marque “Championnat d’Europe de Football 2016” n’est pas arbitraire, mais désigne au contraire de façon explicite l’évènement en question ;
  • Le consommateur d’attention moyenne verra dans “Championnat d’Europe de Football 2016” la référence à un évènement de grande notoriété, et non une marque ;
  • La marque “Championnat d’Europe de Football 2016” ne renvoie pas le consommateur à une indication d’origine ou de provenance (= la fonction de la marque / la notion de caractère distinctif), mais à l’évènement lui-même ;
  • Octroyer un droit de marque (un droit privatif, donc) à l’UEFA sur la désignation de l’évènement lui-même aurait pour effet de priver l’ensemble des acteurs économiques de nommer cet évènement dans le cadre de leurs activités commerciales, ce qui n’est pas admissible ;
  • “Championnat d’Europe de Football 2016” est dépourvu de tout caractère distinctif et ne remplit pas la fonction qui est assignée, par le droit européen et par le droit national, aux marques.

Cette affaire est intéressante car elle montre que l’on ne peut pas tout déposer comme marque !

Pour qu’une marque soit valable, il faut qu’elle ait la capacité d’être distinctive. Or, à suivre la cour d’appel, ce n’est pas le cas des dénominations qui sont connues du public pertinent comme la désignation d’un évènement. Le public y voyant alors l’évènement lui-même, et non une marque (c’est-à-dire un signe servant à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises).

Ce qui est au demeurant intéressant dans cette affaire, c’est que la cour met en balance le droit des marques avec d’autres libertés fondamentales (en l’occurence : la liberté d’entreprise). Conférer un monopole à l’UEFA sur l’expression “Championnat d’Europe de Football 2016” priverait les tiers du droit d’utiliser le nom de l’évènement pour leurs activités commerciales, ce qui constitue une entrave excessive à leur liberté d’entreprise. Ces tiers, même dans le cadre d’activités commerciales, doivent conserver le droit de faire référence au “Championnat d’Europe de Football 2016” (à l’évènement connu sous ce nom).

En général, cette balance entre le droit des marques et d’autres libertés fondamentales intervient surtout par rapport à la liberté d’expression et de création artistique. Mais il est intéressant de relever ici que même la liberté d’entreprise peut faire échec au droit des marques.

Cet arrêt doit être approuvé. Personne ne peut, par le droit des marques, revendiquer un monopole sur l’expression “Championnat d’Europe de Football 2016”, qui doit rester de libre utilisation par tous. Cette expression non distinctive appartient à tous, et doit demeurer dans le domaine public.

Référence : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Pôle 03 ch. 01 – 12 mai 2021 – n°2021/125.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le droit des marques, voyez :

Si vous voulez en savoir plus sur le droit de la propriété intellectuelle en lien avec le sport :

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles