Droit d’auteur et oeuvre courte : In Extremix

Image par Andrew Martin de Pixabay

Introduction

Je vous ai récemment parlé d’une affaire où se posait la question de la protection par le droit d’auteur du nom “D’Amazoni”.

Dans sa décision, la cour d’appel de Bruxelles a conclu à l’originalité de ce nom et donc à sa protection par le droit d’auteur.

Je vous renvoie, pour les détails, à mon article Droit d’auteur : une affaire de parapluies.

Je vous propose aujourd’hui de revenir sur une autre affaire en matière d’oeuvres courtes.

Cette affaire a donné lieu à une décision du tribunal de première instance de Bruxelles du 2 octobre 2013 (publiée dans la revue Auteurs & Media, 2015/5-6, pp. 396 et s.).

La protection par le droit d’auteur du nom “In Extremix”

Commençons par les faits.

L’animateur d’une émission de radio intitulée “In Extremix” voit sa collaboration terminée. Se prétendant titulaire de droits d’auteur sur le nom “In Extremix”, il agit en justice contre le producteur de l’émission pour lui interdire de poursuivre l’usage de ce nom.

Le tribunal doit donc statuer sur la protection par le droit d’auteur du nom “In Extremix”.

Le tribunal commence par rappeler le principe selon lequel la longueur de l’oeuvre n’est pas pertinente :

“14. Il est acquis que la protection conférée par la législation relative aux droits d’auteur peut englober le titre d’une oeuvre, indépendamment de l’ouvrage même qu’il désigne.

Quelques syllabes ou quelques mots peuvent être considérés comme constituant une oeuvre littéraire. Il importe dès lors peu que la dénomination en litige soit particulièrement brève”.

Ce qui est, par contre, essentiel, c’est que l’oeuvre (fût-elle brève) satisfasse à la condition d’originalité :

“Encore faut-il cependant que la dénomination (…) réponde au critère de l’originalité, condition indispensable pour prétendre à la protection conférée par la législation relative aux droits d’auteur”.

Le tribunal se penche alors sur l’originalité du nom “In Extremix”.

Le tribunal constate, en premier lieu, l’existence de nombreux usages antérieurs des termes “Extremix” ou “In Extremix”, par des tiers et dans des secteurs très divers (nom de domaine, nom de blog, nom de groupe de musique, marque figurative, titre de chanson, titre d’un album, dénomination sociale…).

Au-delà de ces nombreuses antériorités, le tribunal ajoute une réflexion intéressante :

“(…) la technique consistant à apposer le suffixe ‘ix’ à la fin de mots ou expressions se terminant en ‘i’ ou ‘is’ a été rendue célèbre, de par le monde, par l’usage qu’en a fait le scénariste René Goscinny pour la bande dessinée Astérix”.

Le tribunal en arrive à la conclusion que le nom “In Extremix” n’est pas original car, d’une part, il existe de nombreux usages antérieurs par des tiers ; et, d’autre part, il est le résultat d’une technique répandue et assez banale (prendre un terme usuel se terminant par ‘is’ et y remplacer la finale par ‘ix’).

Pour ces motifs, le nom “In Extremix” ne peut pas être protégé par le droit d’auteur.

L’animateur de radio est, dès lors, débouté de ses demandes.

Quelques réflexions

Je souscris globalement à la motivation du tribunal de première instance de Bruxelles.

On pourrait toutefois se demander pourquoi “D’Amazoni” (dont je vous ai parlé ici) a été jugé original ; et pas “In Extremix”.

En effet, si “In Extremix” n’est rien de plus qu’une légère variation de l’expression courante “in extremis”, on pourrait se dire qu’il en va de même pour “D’Amazoni” (en référence au terme “Amazonie”, qui désigne dans le langage courant une région d’Amérique du Sud).

Ceci posé, outre le fait que ce sont des juridictions différentes qui ont statué sur ces deux noms, je crois que l’on peut trouver une différence objective entre les deux cas :

  • Dans l’affaire “D’Amazoni”, il n’existait pas d’antériorités ; alors que dans l’affaire “In Extremix”, elles étaient très nombreuses.

  • La banalité du nom “In Extremix” a donc pu être étayée ; ce qui n’a pas été le cas pour le nom “D’Amazoni”.

Il n’en reste pas moins que, même en l’absence d’antériorités, on peut douter du fait que le tribunal de première instance de Bruxelles aurait reconnu l’originalité du nom “In Extremix”, eu égard à sa motivation quant à la technique, répandue et assez banale, consistant à remplacer la finale ‘is’ par ‘ix’.

De ce point de vue, la cour d’appel de Bruxelles semble avoir adopté une approche plus généreuse dans l’affaire “D’Amazoni”.

Mais, bien entendu, un cas n’est pas l’autre ; et l’originalité reste un examen factuel, à diligenter in concreto, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce. Comparaison n’est donc pas raison.

Passons à une réflexion d’un autre ordre : pour protéger efficacement une oeuvre courte telle qu’un nom, le droit des marques ne doit pas être négligé.

A mon sens, une bonne stratégie de protection d’un nom ne peut pas reposer uniquement sur le droit d’auteur (qui reste trop aléatoire eu égard à la condition d’originalité, laquelle n’est évaluée qu’a posteriori, lorsqu’un juge est saisi).

Bien sûr, la limite du droit des marques, c’est le principe de spécialité (le nom, déposé comme marque, ne sera protégé que par rapport à certains produits et services).

L’idéal, c’est donc de combiner les deux : droit d’auteur et droit des marques.

Mais pour pouvoir combiner les deux, il faut déposer (au moins) une marque !

Si le droit des marques vous intéresse, je vous renvoie à mes articles suivants :

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à me contacter.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles