Brevets et abus de droit
Un arrêt du 2 décembre 2013 de la 1ère chambre de la cour d’appel de Mons (disponible sur IE-Forum) mérite d’être épinglé en ce qu’il traite d’un sujet assez peu abordé, à savoir l’abus de droit en matière de propriété intellectuelle et, plus particulièrement, en matière de brevets.
L’arrêt du 2 décembre 2013
Les faits qui ont mené à cet arrêt sont les suivants:
- Un brevet est obtenu par Monsieur X pour un outil de jardin appelé “rigolet”.
- Monsieur X se met en relation avec Monsieur Y en vue du développement commercial dudit rigolet. Monsieur Y reçoit, dans ce contexte, quelques exemplaires du rigolet à titre expérimental, ainsi que des plans, des feuillets descriptifs etc.
- Monsieur Y constitue une SPRL en vue de la commercialisation du rigolet de Monsieur X.
- Monsieur X et Monsieur Y tiennent conférence de presse commune pour présenter le rigolet au public.
- Un différend nait entre Monsieur X et Monsieur Y car ils n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les termes et conditions de la licence au profit de Monsieur Y.
- Monsieur X met Monsieur Y en demeure de cesser l’utilisation et la commercialisation du rigolet en question.
- Monsieur Y conteste la mise en demeure et Monsieur X lance différentes procédures dont une procédure de saisie-contrefaçon.
- Un expert est désigné et conclut à la similitude entre les objets fabriqués par Monsieur Y et ceux couverts par le brevet de Monsieur X.
- Dans le cadre de la procédure au fond, le tribunal de commerce de Mons conclut que techniquement il y a contrefaçon (car les objets fabriqués par Monsieur Y reprennent toutes les caractéristiques du rigolet breveté par Monsieur X), mais déboute Monsieur X de son action en contrefaçon au motif que Monsieur X a abusé de son droit de brevet. En effet, selon le tribunal, c’est Monsieur X qui a encouragé la commercialisation du rigolet par Monsieur Y. Dans ces circonstances, il ne peut pas a posteriori reprocher à Monsieur Y d’avoir commercialisé son invention (et ce d’autant moins que Monsieur Y a spontanément cessé la commercialisation de l’outil litigieux à la suite des mises en demeure de Monsieur X).
C’est dans ces circonstances que la cour d’appel de Mons est amenée à examiner la question du potentiel abus de droit commis par le breveté. Aux termes d’un raisonnement très convaincant, elle va confirmer le raisonnement du premier juge et conclure à l’abus de droit dans le chef de Monsieur X:
« Néanmoins, comme l’a admis le tribunal, « comme pour tout droit subjectif, le titulaire d’un brevet peut abuser des droits qu’il tire du brevet ».
« L’existence de l’abus de droit suppose qu’il soit constaté, soit que le droit est exercé alors que l’avantage que l’on en retire est hors de toute proportion avec le préjudice que l’on cause à autrui, soit qu’entre plusieurs manières d’exercer un droit, le titulaire du droit choisit la manière la plus dommageable pour autrui sans que ce choix soit justifié par un intérêt suffisant dans son chef. Enfin, il peut y avoir abus d’un droit même lorsque celui-ci se fonde sur la loi et est revendiqué par la voie d’une procédure régulière ».
Dans le cas d’espèce, la cour doit constater que le bénéfice escompté de l’action exercée par Monsieur X est hors de toute proportion avec le préjudice causé à Monsieur Y (…) : les premières démarches de publicité et de vente ont manifestement été réalisées de concert, les discussions en vue de la signature d’un contrat de licence ont eu lieu et la commercialisation du rigolet a été interrompue après les mises en demeure. La fabrication a été interrompue. A l’inverse, le rapport d’expertise, déposé avant l’introduction de la procédure au fond, confirme le caractère limité de la vente du rigolet et l’interruption du processus de fabrication alors que les engagements financiers importants sont loin d’être couverts.
C’est dès lors parfaitement à bon droit que le tribunal a jugé que « en demandant au tribunal de constater la contrefaçon alors qu’il a encouragé le début de la commercialisation et en réclamant une indemnisation alors que la commercialisation de l’outil est restée limitée et est actuellement arrêtée, Monsieur X agit sans motif légitime et n’use pas de son droit comme un individu normalement prudent et diligent ».
Le jugement dont appel doit être confirmé. L’appel principal n’est pas fondé. »
Commentaires et réflexions en matière d’abus de droits intellectuels
Cet arrêt du 2 décembre 2013 nous rappelle, bien à propos, que les droits de propriété intellectuele sont, comme tous les autres droits subjectifs, susceptibles d’abus – ce que l’on a parfois tendance à perdre de vue dans la mesure où les droits intellectuels confèrent des droits exclusifs d’interdiction (l’exemple le plus fort étant celui des brevets).
Mais si un titulaire de droits intellectuels a incontestablement le droit d’interdire aux tiers certains actes d’exploitation (reproduire une œuvre, faire usage de tel signe, commercialiser une invention, etc.), ce droit d’interdiction n’est pas absolu, et il existe des circonstances dans lesquelles l’exercice de ce droit d’interdiction pourra constituer un abus.
Comme l’expose Alain Berenboom (Le nouveau droit d’auteur – et les droits voisins -, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 40-41) à propos du droit d’auteur :
“Comme les autres droits, le droit d’auteur est susceptible d’abus : l’artiste n’est pas au-dessus des autres citoyens. L’évolution de la théorie de l’abus de droit conduit d’ailleurs à considérer qu’il n’y a pratiquement plus de droit qui puisse s’exercer de façon discrétionnaire.
Quel que soit son fondement, cette théorie, consacrée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, a pour objet de restreindre l’usage des droits lorsque leur exercice conduit à un véritable détournement: en consacrant un droit, le législateur lui a assigné une fonction qui doit être respectée par ceux qui en deviennent titulaires. Il est abusif d’user d’un droit dans l’intention de nuire, de causer un dommage en agissant par témérité ou légèreté ou encore, en causant un dommage sans intérêt pour soi-même. On admet aussi qu’un droit exercé “sans intérêt légitime et raisonnable” constitue un abus;
En faisant valoir ses droits patrimoniaux, et même ses droits moraux, l’auteur peut être amené à devoir s’expliquer (…)”.
Les propos d’Alain Berenboom sont transposables mutatis mutandis à tous les droits intellectuels: le titulaire d’une marque ou d’un brevet ne peut, guère plus que l’auteur d’une œuvre protégée, détourner ses droits exclusifs de leur fonction ou exercer ses droits exclusifs dans l’intention de nuire…
Je rajoute qu’à mon sens il n’y a pas que l’exercice des droits intellectuels qui peut, dans certaines circonstances, constituer un abus de droit. Ainsi, par exemple, l’enregistrement ou le dépôt d’un droit intellectuel (marque, brevet, dessin ou modèle, nom de domaine…) peut, lui aussi, revêtir un caractère abusif.
Pensons par exemple:
- au dépôt d’une marque, non pas dans le but de l’utiliser conformément à sa fonction essentielle (à savoir distinguer des produits et des services), mais dans le but d’éliminer de la concurrence ou d’obtenir des paiements de la part de la concurrence;
- au dépôt d’un brevet alors que le déposant sait pertinemment que son invention n’en est pas une (car elle n’est pas nouvelle ou inventive) et ce dans l’unique but de bloquer ou de gêner ses concurrents.
Conclusion: attention, ce n’est pas parce que l’on est titulaire d’un droit intellectuel que l’on peut faire ce que l’on veut. Tant l’obtention que l’exercice de droits intellectuels peuvent s’avérer, selon les circonstances, abusifs. Il faut toujours se demander si les actions que l’on entreprend sont conformes à ce qu’aurait fait un titulaire de droits intellectuels normalement prudent et diligent.
Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles