Droit d’auteur et créations d’employés : attention aux idées fausses

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J’ai déjà eu l’occasion de parler des créations d’employés ici.

Cependant, je voudrais revenir sur l’idée très répandue selon laquelle lorsqu’un employé crée une œuvre protégée par le droit d’auteur, dans le cadre de son travail, celle-ci appartiendrait à son employeur.

Cette idée très répandue est totalement fausse.

Ce n’est pas parce que votre employé crée une œuvre (par ex. un logo, un dessin, un article…) dans le cadre de sa mission ou de son contrat de travail, que les droits d’auteur sur cette œuvre vous appartiennent automatiquement.

L’article XI.167, §3 du Code de droit économique prévoit, en effet, que:

“Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d’un contrat de travail ou d’un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l’employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la création de l’oeuvre entre dans le champ du contrat ou du statut” (je souligne).

Or, par définition, si les droits patrimoniaux sur les œuvres créées par un employé “peuvent être cédés” à l’employeur, c’est bien la preuve qu’ils n’appartiennent pas automatiquement à l’employeur !

Pour que ces droits appartiennent à l’employeur, il faut qu’ils fassent l’objet d’une cession contractuelle expresse (que ce soit dans le contrat de travail, dans un contrat séparé ou dans un autre écrit).

A contrario, si l’employeur et l’employé n’ont rien convenu contractuellement à propos des œuvres créées en exécution du contrat de travail (ou du statut), les droits d’auteur sur ces œuvres restent la pleine et entière propriété de l’employé.

Conseil pratique pour les employeurs : il faut toujours prévoir contractuellement, dans un écrit, que les droits d’auteur (patrimoniaux) vous sont cédés par l’employé. 

Il existe deux exceptions à ce qui précède.

En matière de programmes d’ordinateur, l’employeur est légalement présumé cessionnaire des droits d’auteur patrimoniaux sur le programme créé par un employé (article XI.296 du Code de droit économique) :

“Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l’employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux programmes d’ordinateur créés par un ou plusieurs employés ou agents dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur”.

Une règle similaire (mais pas identique : voyez, notamment, la référence à l’industrie non culturelle) vaut en matière de bases de données (article XI.187 du Code de droit économique) :

“Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l’employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux bases de données créées, dans l’industrie non culturelle, par un ou plusieurs employés ou agents dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur. Des accords collectifs peuvent déterminer l’étendue et les modalités de la présomption de cession”.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles