Droit d’auteur et résultat technique : l’arrêt Brompton

Figure 1 de EP0026800 (expiré) appartenant à Brompton

Dans l’affaire C-833/18, la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’importantes questions à propos d’une œuvre – le célèbre vélo pliable Brompton – dont la forme permet d’aboutir à un résultat technique (à savoir : le pliage et le dépliage du vélo).

L’enjeu de ces questions est de déterminer si une oeuvre (ici : la forme d’un vélo) peut être protégée par le droit d’auteur, même si elle présente une composante technique ou si elle permet d’atteindre un résultat technique.

Les liens entre l’aspect technique et le droit d’auteur suscitent souvent des difficultés

Le droit d’auteur protège les oeuvres littéraires et artistiques, c’est-à-dire les créations de forme qui sont exprimées dans un “véhicule” littéraire et/ou artistique.

Les termes “littéraire” et “artistique” s’entendent largement. Le droit d’auteur ne protège pas que les Beaux-Arts, loin de là…

La Cour de justice a déjà jugé, dans son arrêt SAS Institute (C-406/10), qu’un manuel d’utilisation d’un programme d’ordinateur (dont le contenu est pourtant fonctionnel ; et est très éloigné des oeuvres de Victor Hugo ou de Jean de La Bruyère) est susceptible de protection par le droit d’auteur. La raison en est que le manuel d’utilisation est formalisé dans une forme littéraire.

Au sens du droit d’auteur, donc, c’est la forme ou le véhicule qui doit être “littéraire” ou “artistique”, et non le contenu…

Le droit d’auteur est le droit de la forme ou de la mise en forme, et non celui du contenu.

Comme l’ont fort bien écrit Philippe Péters et Colombe de Callataÿ, “le droit d’auteur protège la forme et non le fond” (voy. “Ce sac n’est pas protégeable car il est à la mode”, Ing.-Cons., 2014/4, p. 748).

Il découle de ce qui précède que, vu la très large conception (i) de la notion de “création de forme” ainsi que (ii) du champ “littéraire” et “artistique”, le droit d’auteur a un domaine d’application potentiellement très large. Loin de se limiter aux Beaux-Arts et d’être un droit de l’art, le droit d’auteur s’applique à toute une série d’objets fonctionnels, utilitaires, voire techniques. Je vous en ai d’ailleurs déjà parlé à propos de l’arrêt Cofemel : Les oeuvres des arts appliqués, le droit d’auteur et la CJUE.

Selon l’excellente formule de Julien Cabay :

“le véritable bestiaire du droit d’auteur” est constitué de “toutes sortes de pinces pour trier  la ferraille,  lavabos,  modes  d’emploi, conditions générales, biberons,  pièces de carrosserie de voiture, emballages de produits pharmaceutiques, gants de cuisine, et autres photographies de pièces de monnaie, d’appareils de redressage de  carrosserie, de croquettes de fromage, de  semi-remorque, etc.” (J. Cabay, “Mort ou résurrection de l’auteur ? À propos de l’intelligence artificielle et de la propriété intellectuelle”, Rev. Dr. ULiège, 2019/1, p. 185).

On voit alors poindre un autre problème : les aspects techniques sont susceptibles de protection par le droit des brevets. Or, un brevet a une durée de validité de 20 ans. A l’inverse, le droit d’auteur a une durée de protection de 70 ans (à partir de la mort de l’auteur !).

Autrement dit : si n’importe quelle forme technique (qui devrait en principe être protégée par un brevet) est susceptible de protection par le droit d’auteur, on risque d’arriver à une très longue protection (70 ans post mortem) alors qu’à suivre le système des brevets, la protection devrait être beaucoup plus courte (20 ans) ; et on risque donc d’assister à un véritable contournement du système des brevets, de sa raison d’être, de son fonctionnement…

Le juge de renvoi, dans l’affaire Brompton, avait fort bien identifié ce problème :

“Une des motivations avancées est notamment d’éviter que les dispositions relatives aux brevets soient contournées, en obtenant un droit exclusif sur une caractéristique technique pour une durée plus longue que celle prévue par la législation applicable aux brevets et à des conditions moins contraignantes”  (p. 12 du jugement du 18 décembre 2018 du tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège, disponible sur le site de la CJUE).

Pour éviter ce problème (lié, en partie, au très large champ d’application du droit d’auteur), on considère généralement qu’une forme qui est technique, ou qui sert à obtenir un résultat technique, n’est pas susceptible de protection par le droit d’auteur, mais uniquement par le droit des brevets.

Et l’on formalise cette solution au niveau de la condition de protection du droit d’auteur, à savoir l’originalité, en indiquant qu’une forme ne peut pas être originale si elle est dictée par une contrainte technique (par ex. si elle est dictée par un résultat technique à atteindre).

L’originalité, au sens du droit d’auteur, impliquant que l’auteur ait pu faire des choix libres et créatifs, cette condition ne saurait être satisfaite si l’auteur a choisi une forme dans le but d’obtenir un résultat technique, car alors ce qui dicte le choix de la forme, ce n’est pas la liberté de création de l’auteur, mais bien une contrainte technique (le résultat technique à atteindre).

La question qui se posait dans l’affaire Brompton était celle de savoir si, malgré l’existence de contraintes techniques (en l’occurence : un résultat technique à atteindre), il peut malgré tout exister une place pour le droit d’auteur.

Autrement dit, une forme doit-elle être disqualifiée du champ de protection du droit d’auteur dès le moment où il existe un impératif technique qui a dicté sa création? Ou, au contraire, faut-il considérer que même si un impératif technique a (en partie) présidé à la création de la forme, il peut néanmoins rester une (certaine) place pour les choix libres et créatifs de l’auteur (= l’originalité) et donc pour la protection par le droit d’auteur ?

Pour le dire encore d’une autre façon, la question qui se posait, dans cet arrêt Brompton, était celle de l’intensité de la contrainte externe (en l’occurence : une contrainte technique) qui exclut l’originalité :

  • N’importe quelle contrainte externe exclut-elle ipso facto l’originalité ?
  • Ou, au contraire, faut-il, pour qu’il y ait ipso facto exclusion du droit d’auteur, que la contrainte externe soit “absolue”, c’est-à-dire qu’elle ne laisse rigoureusement aucune place pour des choix libres et créatifs au moment de la création ?

A lire la jurisprudence antérieure de la Cour de justice (notamment les arrêts BSA et Football Dataco), on pouvait deviner que seule la contrainte externe “absolue” – celle qui ne laisse aucune place pour les choix libres et créatifs – serait susceptible d’exclure, a priori et de façon péremptoire, la protection par le droit d’auteur ; et qu’à l’inverse, même en présence d’une contrainte externe (par ex. un résultat technique à atteindre), si l’auteur parvient à donner un “tour particulier” à son oeuvre (par ex. une forme), la protection par le droit d’auteur ne doit pas être exclue.

C’est exactement ce que j’expliquais ici à propos des oeuvres architecturales (qui sont toujours “contraintes” par de multiples impératifs externes, qui échappent à l’auteur, par ex. en termes urbanistiques, juridiques, techniques…) :

“si les contraintes ne sont pas exclusives ou absolues, et qu’il reste une marge de manœuvre à l’auteur pour exprimer sa créativité en dépit de ces contraintes, l’originalité pourrait être reconnue”.

L’arrêt Brompton de la CJUE

Restait à voir ce qu’allait décider la Cour de justice.

Son arrêt vient d’être prononcé le 11 juin dernier (C‑833/18).

Dans cet arrêt, la Cour confirme que le droit d’auteur ne peut être exclu, dès l’abord et de façon péremptoire, que si la forme répond exclusivement à des impératifs techniques (ou d’autres contraintes externes) :

Dans le cas où la forme du produit est uniquement dictée par sa fonction technique, ledit produit ne pourrait relever de la protection au titre du droit d’auteur” (§33 de l’arrêt Brompton ; je souligne).

L’adverbe “uniquement” est décisif !

A l’inverse, si la forme d’un produit n’est pas uniquement dictée par sa fonction technique, la protection par le droit d’auteur n’est pas automatiquement exclue.

Ce faisant, me semble-t-il, la Cour de justice confirme que l’exclusion liée à une contrainte technique (et, plus généralement, à toute contrainte externe) est d’interprétation restrictive.

Autrement dit, si en dépit de la contrainte technique (ou de toute autre contrainte externe), il a pu exister des choix dans la détermination ou la création de la forme (choix, par exemple, s’agissant d’éléments décoratifs ou, plus généralement, non fonctionnels), la forme n’est pas ipso facto exclue du champ de protection du droit d’auteur car elle n’est pas “uniquement” dictée par la contrainte technique. Mais attention : cela ne veut pas non plus dire qu’il y a alors automatiquement protection par le droit d’auteur ! Il faut encore vérifier si ces autres choix (au niveau des éléments décoratifs, non fonctionnels…) sont originaux (sans quoi, il ne saurait pas non plus exister de protection).

L’originalité doit donc, encore et toujours (!), être vérifiée in concreto, même si la contrainte externe est jugée non “absolue” ou non “exclusive”. Ce point ne doit pas être perdu de vue, et la Cour y insiste.

Voyez le §32 de l’arrêt :

“Même s’il subsiste une possibilité de choix quant à la forme d’un objet, il ne saurait être conclu que celui-ci relève nécessairement de la notion d’ « œuvre », au sens de la directive 2001/29″.

Voyez également le §34 :

“Afin d’établir si le produit concerné relève de la protection au titre du droit d’auteur, il revient à la juridiction de renvoi de déterminer si, à travers ce choix de la forme du produit, son auteur a exprimé sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs et a modelé le produit de sorte qu’il reflète sa personnalité”.

Un test en deux temps

Le bon test me parait donc devoir se décliner en deux temps :

  • Etape 1 : La contrainte externe (par ex. technique) est-elle “absolue” ou “exclusive” ? Si oui, la protection par le droit d’auteur est déjà exclue. Si non, il faut passer à l’étape 2.
  • Etape 2 : Malgré cette contrainte externe (par ex. technique), l’auteur a-t-il réalisé des choix libres et créatifs ? Si la réponse est négative, il n’y a pas d’originalité et donc pas de protection. Si la réponse est affirmative, il y a originalité et donc protection (à concurrence des choix libres et créatifs ; et à l’exclusion des aspects “bruts” imposés par la contrainte externe).

Forme brute vs. forme enrichie

Il faut, à mon sens, encore bien distinguer :

  • la forme “brute” dictée exclusivement par une contrainte externe (par ex. une fonction technique ou un résultat technique à atteindre) ; et :
  • la même forme “enrichie” par d’autres éléments qui ne sont pas techniques ou fonctionnels (ou, de façon plus générale, qui ne sont pas le résultat d’une contrainte).

La forme “brute” est une forme “entièrement” nécessaire à l’obtention du résultat technique (elle ne comporte aucun autre élément étranger à l’obtention du résultat technique).

Là où la forme “enrichie” est une forme seulement “en partie” nécessaire à l’obtention du résultat technique (référence est ici faite à l’expression “à tout le moins en partie” utilisée par la Cour au §38 et dans le dispositif de l’arrêt).

Etant immédiatement précisé que si la forme “enrichie” est susceptible de protection, il ne pourra y avoir contrefaçon que si (tout­­ ou partie de) cette forme “enrichie” est reproduite par un tiers.

Si, au contraire, seule la forme “brute” est reproduite par un tiers, la contrefaçon sera exclue dès lors que la forme “brute” n’est pas susceptible de protection (puisqu’elle exclusivement dictée par une contrainte externe). 

Perspectives dans l’affaire pendante au fond entre Brompton et Chedech/Get2Get

Pour terminer, et sans préjudice de ce que dira le juge de renvoi, il faut, me semble-t-il, constater que les dessins repris dans le brevet EP0026800 de Brompton montrent un design assez différent du vélo sur lequel Brompton revendique aujourd’hui des droits d’auteur :

Figure 1 du brevet EP0026800
Point 21 des conclusions de l’avocat général (image renversée par un effet miroir, pour que la roue avant soit orientée dans le même sens que dans la Figure 1 du brevet)

En particulier, de nombreuses différences de design au niveau du guidon, des poignées et du cadre sont perceptibles.

Ceci démontre, à mon sens, qu’au-delà des revendications du brevet EP0026800 (c’est-à-dire l’invention technique ; la forme “brute” nécessaire pour l’aspect technique), il reste une marge de manœuvre créative non négligeable au niveau du design du guidon, des poignées, du cadre, etc. ; et que, dès lors, la forme du vélo sur lequel Brompton revendique aujourd’hui des droits d’auteur n’est pas entièrement dictée par le brevet EP0026800 ni par la solution technique couverte par ce brevet. 

La forme du vélo sur lequel Brompton revendique aujourd’hui des droits d’auteur est une forme “enrichie” par rapport à la forme “brute” imposée par le brevet.

Les revendications du brevet ne disent, d’ailleurs, rien quant à la forme ou l’aspect du guidon et des poignées ; et s’agissant du cadre, les revendications prévoient simplement qu’il doit comporter certaines articulations (pour permettre le pliage) et un tube coulissant, mais les revendications ne dictent pas, pour le reste, ni la forme ni la ligne du cadre. 

Dès lors, il me semble que même en partant du brevet EP0026800, une marge de manœuvre non négligeable demeure quant au design, à la forme, à l’aspect… de nombreux éléments d’un vélo pliable. 

Restera ensuite à déterminer in concreto si les éléments de design (non imposés ou contraints par l’invention technique) sont, bel et bien, originaux (en tant que tels ou en combinaison). C’est l’étape 2 du raisonnement exposé ci-dessus. Cette étape est indispensable… et c’est précisément sur ce point que se fera, à mon sens, la différence. Les critères classiques seront d’application (en ce compris le critère selon lequel une combinaison d’éléments déjà connus peut néanmoins être originale).

PS. Je précise, à toutes fins utiles, que je n’ai, bien entendu, aucun lien avec le litige pendant au fond et que je ne représente aucune des parties prenantes à ce litige. Les dernières réflexions ci-dessus tendent simplement à illustrer, dans ma compréhension, l’application concrète des enseignements de la CJUE dans son arrêt Brompton et d’illustrer la distinction entre la “forme brute” et la “forme enrichie”. Pour le reste, il faudra s’en référer à la décision du juge de renvoi, quand celle-ci sera prononcée, pour voir exactement comment celui-ci aura fait application des motifs décisoires de la CJUE. Ce sera intéressant à suivre et je ne manquerai pas de vous en faire part lorsque cette décision aura été rendue publique. Affaire à suivre…

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles