Droit d’auteur : le Service de Régulation est mort-né

A la lecture du Projet de loi portant dispositions diverses en matière d’Economie (Doc 54 1861/001), l’on apprend que le Service de Régulation, institué en 2014 dans le Code de droit économique (mais jamais organisé, depuis lors), va tout bonnement être supprimé.

Ce Service de Régulation est donc – il n’y a pas d’autre terme – “mort-né”.

Raison invoquée par l’exposé des motifs dudit Projet de loi :

“(…) après réflexion, il s’est avéré que les tâches attribuées au Service de Régulation sont déjà exécutées en grande partie par d’autres services du SPF Economie, de sorte qu’il y a chevauchement et un risque potentiel de conflits de compétences. Comme instituer un service supplémentaire pour des tâches déjà en grande parties exécutées par d’autres services et instances ne paraît pas la manière la plus efficace de procéder, il est proposé de supprimer le Service de Régulation dans le CDE”.

Même son de cloche dans le rapport fait au nom de la Commission (Doc 54 1861/003) :

“Ce service n’a jamais été opérationnel du fait que les dispositions qui l’organisent ne sont pas encore entrées en vigueur. Après réflexion, il s’est en effet avéré que les trois tâches confiées au Service de régulation, à savoir une mission de contrôle des tarifs des sociétés de gestion, une mission de conseil concernant princi- palement la valorisation du droit d’auteur et des droits voisins et, enfin, une mission de médiation en cas de litige relatif au droit d’auteur et aux droits voisins, sont déjà exécutées par d’autres services au sein du SPF Économie, de sorte qu’il y a chevauchement et un risque potentiel de conflits de compétences”.

En clair, “après réflexion” (!), le législateur s’est rendu compte que le Service de Régulation n’apportait rien de plus que ce qui existait déjà avant ; et il lui aura fallu deux années pour s’en rendre compte…

Le Service de Régulation restera donc une anecdote de notre droit d’auteur belge.

Pour information, le Service de Régulation devait remplir les missions de contrôle, de conseil et de médiation suivantes :

Article XI.275

§ 1er. Au titre de ses missions de contrôle, le Service de régulation a la compétence exclusive de veiller à ce que les règles de perception, de tarification et de répartition fixées par les sociétés de gestion des droits visées au chapitre 9 sont équitables et non discriminatoires.

Une demande peut être introduite auprès du Service Régulation uniquement par tout intéressé, par une société de gestion des droits autorisée ou un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile.

§ 2. En exécution de ses missions de contrôle visées au paragraphe 1er, le Service de régulation peut : 1° décider que les règles visées au paragraphe 1er sont équitables et non discriminatoires;
2° adresser à la société de gestion un avertissement visé à l’article XV.31/2 du présent Code;

3° après avoir adressé un avertissement tel que prévu au 2°, saisir la Cour d’appel de Bruxelles conformément à l’article XI. 340, afin d’obtenir qu’elle se prononce sur le caractère équitable et non discriminatoire des règles concernées;

S’il décide de ne pas adresser un avertissement à la société de gestion, le Service de régulation informe le ou les demandeurs de cette décision dans le délai et selon les formes visés au paragraphe 3.

L’absence de décisions prises par le Service de régulation dans les délais prévus est censée constituer une décision susceptible d’un recours au sens de l’article XI.341.

§ 3. Le Service de régulation statue par décision motivée dans les cas visés au paragraphe 2, après avoir entendu les parties en cause, dans les deux mois qui suivent la réception de toutes les informations.

Il rend ses décisions en tenant compte notamment : 1° des dispositions du présent titre et des titres 6 et 7;

2° des obligations internationales et européennes de la Belgique en matière de droit d’auteur et de droits voisins;

3° de la valeur d’utilisation des oeuvres et ou prestations protégées compte tenu du caractère exclusif du droit.

Il peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et au besoin désigner des experts et entendre des témoins.

Le Service de régulation notifie ses décisions aux parties et les rend publiques dans les 15 jours de leur adoption.

Elles sont publiées sous forme de support papier et sous forme électronique.

Article XI.276

Au titre de ses missions de conseil, le Service de régulation peut :

1° donner des avis motivés concernant la valorisation du droit d’auteur et des droits voisins;

2° d’initiative ou à la demande du ministre ou d’autres services du SPF Economie, effectuer des recherches et des études relatives à la valeur du droit d’auteur et des droits voisins, y compris des analyses de marché;

3° transmettre aux autres services du SPF Economie, à leur demande, les informations utiles à l’établissement des arrêtés d’exécution des dispositions du présent titre.

Article XI. 277

§ 1er. Au titre de ses missions de médiation, le Service de régulation connaît des demandes de médiation portant sur les litiges ayant pour objet l’application du présent titre et des titres 6 et 7, à l’exception de l’article XI.293.

§ 2. En exécution de ses missions de médiation, le Service de régulation est chargé de :

1° accompagner, entendre et conseiller les parties afin d’aboutir à un règlement à l’amiable;

2° au cas où un règlement à l’amiable ne peut être trouvé, formuler une recommandation aux parties;

3° émettre, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des avis dans le cadre de ses missions. Les demandes de médiation sont soumises d’un commun accord par les parties concernées.

§ 3. Lorsqu’une demande de médiation portant sur un litige en matière de droit d’auteur et de droits voisins a été déclarée recevable par le Service de régulation, les délais de prescription de droit commun sont suspendus pendant la procédure de médiation portant sur ce litige, jusqu’à ce qu’une des parties ou le Service de régulation exprime la volonté de mettre fin à la procédure de médiation, avec un délai maximum de suspension de six mois.

Le Service de régulation garantit le caractère confidentiel des renseignements que les parties communiquent dans le cadre d’une procédure de médiation portant sur un litige visé au paragraphe 1er. Ces données ne peuvent être utilisées d’aucune autre façon ou pour aucun autre but, à l’exception de leur traitement anonyme pour le rapport annuel visé à l’article XI.288.

Le règlement à l’amiable d’un litige en matière de droit d’auteur et de droits voisins obtenu par le Service de régulation peut être soumis par les parties ou par l’une d’elles, pour homologation, au juge compétent, conformément aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire. La décision d’homologation sort les effets d’un jugement, au sens de l’article 1043 du Code judiciaire.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles