Droit de communication au public et location d’appartements
Introduction
Dans mon dernier article, je vous ai parlé du droit de communication au public et, en particulier, de l’affaire VHC 2 Seniorenresidenz, C-127/24 pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Place aujourd’hui à une autre affaire en matière de communication au public, elle aussi dévolue à la CJUE : GEMA contre GL, C-135/23.
Les faits peuvent être résumés comme suit :
- L’exploitant d’un immeuble (GL) met des appartements en location (meublés).
- Il installe, dans ces appartements, des appareils de télévision munis d’antennes d’intérieur permettant de capter des émissions de télévision.
- Ce faisant, cet exploitant pose-t-il un acte de communication au public au sens du droit d’auteur ?
La CJUE vient de répondre à cette question, dans son arrêt du 20 juin 2024, dont je vais vous parler ci-après.
Cette affaire est surtout intéressante pour mieux cerner “la distinction entre une communication au public, acte soumis aux droits exclusifs des titulaires des droits d’auteur, et une simple fourniture d’installations permettant de réaliser ou de recevoir une telle communication, qui n’y est pas soumise” (point 1 des conclusions du 22 février 2024 de l’avocat général Szpunar).
Cette affaire présente également un intérêt du point de vue de la définition du public et du public nouveau.
Le raisonnement de la CJUE
Remarque préliminaire : j’ai décidé de présenter l’arrêt de la CJUE (ci-après: “l’arrêt”), de façon contextuelle et avec des commentaires. Il m’est apparu que c’était la façon la plus claire et dynamique de procéder (plutôt que de d’abord résumer l’arrêt ; puis de le commenter ou de le contextualiser dans une section séparée).
Rappel de la jurisprudence pertinente
La CJUE commence par rappeler que la notion de communication au public doit s’entendre de façon large, l’objectif de la directive 2001/29 étant d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs, afin de leur permettre d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs oeuvres (§19 de l’arrêt).
La notion de communication au public associe deux éléments cumulatifs : (i) un acte de communication d’une oeuvre (ii) à un public (§21 de l’arrêt).
Pour imputer un acte de communication au public à une personne, il faut tenir compte du “rôle incontournable joué par [cette personne]” et du “caractère délibéré de son intervention” (§23 de l’arrêt).
Une personne réalise un acte de communication au public lorsqu’elle “intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée, et ce notamment lorsque, en l’absence de cette intervention, ces clients ne pourraient, en principe, jouir de l’œuvre diffusée” (§23 de l’arrêt).
Remarque : à mon avis, on peut généraliser le terme “clients”. Le public n’étant pas nécessairement constitué de clients. Des personnes “en général” suffisent (a contrario de personnes déterminées appartenant à un groupe privé). Pour autant qu’il s’agisse d’un nombre indéterminé et assez important de destinataires potentiels.
Quant au caractère lucratif, la CJUE rappelle que ce critère “n’est pas dénué de pertinence, même si ce caractère n’est pas nécessairement une condition indispensable qui détermine l’existence même d’une telle communication” (§24 de l’arrêt).
Acte de communication au public vs. simple fourniture d’installations
Faisant la synthèse de ce qui précède, la CJUE explique que ce qui distingue (i) un acte de communication au public (ii) d’une simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication, c’est précisément le rôle incontournable et délibéré de l’utilisateur afin de donner accès à des oeuvres protégées, notamment si un but lucratif est poursuivi (§26 de l’arrêt).
Ainsi, la location d’un véhicule automobile équipé d’un autoradio intégré (qui permet de capter, sans intervention additionnelle de la société de location, la radiodiffusion terrestre dans la zone où le véhicule se trouve) ne constitue pas un acte de communication au public dans le chef de la société de location, mais une simple fourniture d’installations (§27 de l’arrêt).
Sur ce sujet, je vous renvoie à mon article intitulé Droit d’auteur : autoradios et location de voitures.
Même chose pour la simple installation, à bord d’un moyen de transport, d’un équipement de sonorisation et d’un logiciel permettant de diffuser de la musique (§27 de l’arrêt).
Comme je l’écrivais ici, il faut distinguer la diffusion de musique dans un moyen de transport de la simple installation d’équipements de sonorisation à bord d’un moyen de transport.
La situation est différente pour les exploitants d’un hôtel, d’un café-restaurant, d’un établissement thermal et d’un centre de rééducation. La CJUE a jugé que ces exploitants effectuent un acte de communication au public, lorsqu’ils distribuent volontairement un signal au travers des postes de télévision ou de radio qu’ils ont installés dans leur établissement (§29 de l’arrêt).
En effet, ces exploitants ne se contentent pas d’installer des postes de télévision ou de radio dans leur établissement ; ils fournissent, en plus, un signal à leurs clients et ce volontairement.
La CJUE précise que la technique de transmission du signal n’a aucune importance (§30 de l’arrêt).
La difficulté concrète de trancher entre la communication au public et la simple fourniture d’installations
La difficulté dans l’affaire GEMA contre GL, c’est que l’on se trouve dans une hypothèse qui se rapproche de la situation de l’exploitant d’un hôtel (pour lequel un acte de communication au public a été retenu ; voyez notamment l’arrêt Rafael Hoteles, C‑306/05, également connu sous le nom “SGAE”). En effet, GL loue des appartements dans lesquels il met à disposition des postes de télévision (tout comme l’hôtelier installe des postes de télévision dans ses chambres d’hôtel).
Mais, en même temps, GL ne distribue aucun signal puisque les postes de télévision qu’il met à disposition sont dotés “d’antennes d’intérieur qui, sans autre intervention, captent des signaux et permettent la diffusion d’émissions, notamment de musique”.
Par conséquent, GL n’est-il finalement pas plus proche de la société de location de voitures (pour laquelle un simple fourniture d’installations a été retenue) ?
Puisque ce qui a été jugé déterminant, pour conclure à l’existence d’une simple fourniture d’installations dans le chef de la société de location de voitures, c’est que cette dernière ne distribue aucun signal. En effet, les autoradios mis à disposition permettent, en tant que tels, et ce sans la moindre intervention de la part de la société de location, de capter le signal (les émissions de radio, les oeuvres…). Je vous renvoie aux §§33 à 35 de l’arrêt Fleetmanager Sweden AB, C‑753/18 (également connu sous le nom “Stim et SAMI”).
Pour résumer, l’activité de GL rapproche celui-ci de l’hôtelier ; tandis que la nature de son intervention en lien avec les postes de télévision le rapproche de la société de location de voitures.
Dès lors, faut-il lui appliquer la jurisprudence Rafael Hoteles, C‑306/05 (communication au public) ou, au contraire, la jurisprudence Fleetmanager Sweden AB, C‑753/18 (simple fourniture d’installations) ?
Dans ses conclusions du 22 février 2024, l’avocat général Szpunar avait mis en évidence la difficulté de concilier la jurisprudence de la CJUE de ce point de vue :
“25. On pourrait donc considérer, dans la droite ligne de la jurisprudence que je viens d’évoquer, que l’installation par l’exploitant d’un immeuble d’appartements pour location, dans ces appartements, d’appareils de télévision munis d’antennes d’intérieur capables de capter des émissions de télévision sans aucune intervention additionnelle de la part de cet exploitant s’apparente à une simple fourniture d’installations et ne constitue donc pas un acte de communication, ni, par conséquent, une communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
26. Je tiens à souligner qu’une telle solution serait, à mon avis, parfaitement défendable. Premièrement, elle serait cohérente avec la logique formelle des décisions pertinentes de la Cour. La situation en l’espèce présente notamment de nombreuses analogies avec celle des véhicules de location équipés de postes de radio, en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Stim et SAMI. Dans les deux cas, l’utilisateur reçoit en location un espace, l’un destiné à y séjourner, l’autre à se déplacer, équipé d’installations permettant, sans aucune intervention additionnelle, la réception de l’émission terrestre, respectivement, de la télévision ou de la radio. Une qualification similaire de ces deux situations du point de vue du droit de communication au public, tel que régi par l’article 3 de la directive 2001/29, paraît donc naturelle.
(…)
29. Je dois cependant avouer que cette solution me paraît peu convaincante du point de vue du résultat atteint. En effet, dans des situations où l’existence d’un public peut être envisagée, notamment dans le cas de la location d’appartements pour une courte durée, il existerait une différence de traitement manifeste entre, d’une part, les appartements pour location équipés d’appareils de télévision munis d’antennes d’intérieur et, d’autre part, les chambres d’hôtel équipées d’appareils de télévision connectés à une antenne centrale, hypothèse analysée par la Cour dans l’arrêt SGAE. D’ailleurs, la solution retenue dans la présente affaire pourra être aisément transposée, le cas échéant, à la situation des chambres d’hôtel équipées d’appareils de télévision munis d’antennes d’intérieur. Or, le fondement de cette différence de traitement, à savoir l’absence, dans l’un des deux cas, d’un acte de communication de la part de l’utilisateur concerné sous forme d’une transmission ou retransmission, au sens strict du terme, des contenus protégés est à mon avis difficile à concilier avec la logique matérielle qui sous-tend l’interprétation dégagée par la Cour dans l’arrêt SGAE. La différence technologique entre une antenne centrale et les antennes d’intérieur ne me paraît pas, non plus, être suffisamment substantielle pour justifier un traitement différent du point de vue du droit d’auteur”.
Communication au public ou simple fourniture d’installations : la position de la CJUE
La CJUE va considérer que GL pose un acte de communication au public.
En effet, selon la CJUE, en installant, dans les appartements mis en location, des postes de télévision équipés d’antennes d’intérieur permettant, sans autre intervention, de capter des signaux, GL réalise délibérément une intervention permettant à ses locataires d’accéder à des oeuvres (§33 de l’arrêt).
La CJUE relève que GL, en agissant ainsi pour donner accès à des oeuvres, offre à ses locataires “une prestation de service supplémentaire accomplie dans le but d’en retirer un certain bénéfice” (§34 de l’arrêt).
Or, cette offre de service “a une influence sur le standing des appartements en cause au principal et, partant, sur le prix du loyer de ces appartements” ou “sur leur attractivité et, partant, sur leur fréquentation”. Ce faisant, l’acte de communication au public revêt un caractère lucratif (§35 de l’arrêt).
Mais si le simple fait d’installer, dans un appartement, un poste de télévision équipé d’une antenne interne permettant de capter des oeuvres, constitue un acte de communication au public ; pourquoi en est-il allé différemment pour l’autoradio installé dans une voiture de location, alors que cet autoradio permet, lui aussi, de capter des oeuvres ?
La CJUE ne le dit pas expressément. Mais l’explication est, à mon avis, la suivante :
- Les appartements de GL ne sont pas construits avec un poste de télévision intégré. C’est donc GL qui prend l’initiative d’équiper ses appartements de postes de télévision.
- A l’inverse, la société de location ne prend pas la décision d’installer des autoradios dans les véhicules qu’elle exploite. C’est, en effet, le constructeur des véhicules qui équipe ceux-ci d’autoradios.
- Dès lors, même si dans les deux cas, les appareils en cause permettent de capter des oeuvres sans autre intervention, il y a quand même une différence d’intervention à l’origine : GL choisit d’équiper ses appartements de postes de télévision, tandis que la société de location de voitures exploite des véhicules déjà équipés (par leur fabricant) d’autoradios.
- C’est, d’ailleurs, en ce sens que s’est prononcé l’avocat général Szpunar aux points 49 à 52 de ses conclusions du 22 février 2024.
Cela dit, cette explication n’est pas totalement satisfaisante dans la mesure où un véhicule peut être acheté avec plus ou moins d’options.
Or, l’autoradio ne fait-il pas partie des options ? ; et la société de location de voitures ne pourrait-elle pas acheter des véhicules sans autoradio ?
Dans le même esprit, la société de location de voitures n’achète-t-elle pas des véhicules équipés d’autoradios, précisément dans le but de satisfaire – un peu plus – sa clientèle ?
La présence (ou non) d’un autoradio n’a-t-elle pas une influence sur le prix ou sur le choix du client ?
Ces questions sont légitimes et montrent que la jurisprudence de la CJUE n’est pas toujours facile à suivre, ni surtout à transposer d’un cas à l’autre.
Les propos de l’avocat général Szpunar, relayés à la fin du titre précédent, le confirment d’ailleurs.
Le public et le public nouveau
A. Rappel des principes
Pour tomber sous le droit exclusif de l’auteur, la communication d’une oeuvre doit être faite à un public.
Conformément à la jurisprudence de la CJUE, la notion de public :
- renvoie à un nombre indéterminé de destinataires potentiels, qui doit être assez important (fût-ce en raison d’un effet cumulatif, comme par exemple les occupants de chambres d’hôtel qui se succèdent rapidement et forment, ce faisant, un nombre important – §§38 et 39 de l’arrêt Rafael Hoteles, C‑306/05) ;
- vise des personnes en général, par opposition à des personnes déterminées qui appartiennent à un groupe privé.
Par ailleurs, lorsque l’acte en cause fait suite à une communication au public initiale, il faut vérifier si cet acte vise un public nouveau.
Exemple : lorsqu’un écran est installé dans un café, et que les clients de ce café peuvent voir des oeuvres radiodiffusées grâce à cet écran, il s’agit d’une nouvelle communication au public (imputable à l’exploitant du café), car les clients de ce café constituent un public nouveau, non pris en compte par les titulaires des droits d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la radiodiffusion initiale (voyez l’arrêt Premier League, C‑403/08 et C‑429/08).
Dans l’arrêt Rafael Hoteles, C‑306/05, la CJUE a considéré que la clientèle d’un hôtel (qui peut accéder à des oeuvres grâce aux postes de télévision installés dans les chambres) constitue un public nouveau, dans la mesure où les titulaires de droits d’auteur n’ont, pour autoriser la communication au public initiale, pris en compte que les “usagers directs”, c’est-à-dire les personnes qui “dans leur sphère privée ou familiale, captent les émissions” (§41). Or, les clients d’un hôtel ne se trouvent pas dans leur sphère privée ou familiale.
En l’espèce, il convient donc de vérifier s’il existe (i) un public mais aussi (ii) un public nouveau, puisque l’acte de communication posé par GL vis-à-vis de ses locataires fait suite à une communication au public initiale.
Ce que fait GL, c’est permettre la transmission à ses locataires d’oeuvres déjà radiodiffusées en amont.
B. Application par la CJUE : distinction entre la location de courte durée et la location résidentielle
Dans la foulée de son avocat général, la CJUE va considérer qu’il convient d’opérer une distinction selon la nature de la location (§§42 et suivants de l’arrêt).
S’il s’agit de location de courte durée, les conditions de public et de public nouveau sont satisfaites ; et il faut considérer que l’exploitant d’un immeuble, comme GL, effectue un acte de communication au public lorsqu’il installe, dans les appartements mis en location, des postes de télévision équipés d’une antenne d’intérieur permettant de capter des émissions.
En effet, les personnes qui louent un appartement pour une courte une durée (par exemple, dans le cadre d’un hébergement touristique) constituent ensemble, à l’instar des clients d’un hôtel, un nombre indéterminé et assez important de destinataires potentiels. Dès lors, ces personnes constituent un public.
Par ailleurs, et là encore à l’instar des clients d’un hôtel, les personnes qui louent un appartement pour une courte durée ne se trouvent pas dans leur sphère privée ou familiale ; elles n’ont donc pas été prises en compte par les titulaires de droits lorsque ceux-ci ont autorisé la communication au public initiale (c’est-à-dire la diffusion de leurs oeuvres à la télévision). Ce faisant, ces personnes constituent un public nouveau.
La CJUE estime, à l’inverse, que s’il s’agit de location résidentielle, les locataires ne peuvent pas être considérés comme un public (lecture a contrario du §42 de l’arrêt) ni comme un public nouveau (§45 de l’arrêt).
La CJUE ne définit pas la location résidentielle, mais :
- D’une part, cela doit s’entendre par opposition à la location de courte durée (laquelle couvre, par exemple, l’hébergement touristique).
- D’autre part, la CJUE renvoie aux conclusions du 22 février 2024 de l’avocat général Szpunar. Or, au point 60 desdites conclusions, celui-ci vise l’hypothèse où un locataire établit sa résidence principale ou secondaire dans l’appartement mis en location. On comprend de la note 58 des mêmes conclusions, que la résidence secondaire vise une location “exclusive” et “durable”, même si le locataire n’occupe pas tout le temps l’appartement.
En d’autres termes, dans le cadre d’une location résidentielle, même si l’exploitant d’un immeuble, comme GL, installe des postes de télévision (équipés d’une antenne d’intérieur) dans les appartements mis en location, aucun acte de communication au public ne peut lui être imputé, car :
- les locataires ont vocation à résider durablement dans l’appartement mis en location (résidence principale ou secondaire) ; les locataires ne forment donc pas un nombre assez important de personnes, ni un nombre indéterminé de destinataires potentiels ; les locataires ne se succèdent pas dans l’appartement (contrairement aux clients d’un hôtel et aux locataires de courte durée) ; la condition de public n’est, par conséquent, pas satisfaite ;
- les locataires sont “chez eux” dans l’apparement mis en location (puisqu’ils y ont établi leur résidence principale ou secondaire) ; autrement dit, ces locataires se trouvent bien dans leur sphère privée ou familiale (à l’inverse des clients d’un hôtel ou des locataires de courte durée) ; pour ce motif, ces locataires ont été pris en compte par les titulaires de droits lorsque ceux-ci ont autorisé la communication au public initiale (c’est-à-dire la diffusion de leurs oeuvres à la télévision) ; et la condition de public nouveau n’est pas non plus satisfaite.
Conclusion
Le dispositif de l’arrêt est libellé de la façon suivante :
“la notion de « communication au public » (…) couvre la mise à disposition délibérée, par l’exploitant d’un immeuble d’appartements mis en location, d’appareils de télévision équipés d’une antenne d’intérieur qui, sans autre intervention, captent des signaux et permettent la diffusion d’émissions, pour autant que les locataires de ces appartements puissent être considérés comme un « public nouveau »”.
La formulation est un peu curieuse et aurait pu être plus explicite (notamment sur la distinction entre la location de courte de durée et la location résidentielle). A l’instar de la formulation proposée par l’avocat général Szpunar :
“à moins que les locataires y établissent leur résidence principale ou secondaire, l’installation par l’exploitant d’un immeuble d’appartements pour location, dans ces appartements, d’appareils de télévision munis d’antennes d’intérieur capables de capter des émissions de télévision relève du droit exclusif des auteurs d’autoriser ou d’interdire la communication au public (…)”.
Ceci étant dit, au vu des motifs décisoires contenus dans l’arrêt, il est évident que les locataires :
- seront considérés comme un public nouveau dans l’hypothèse d’une location de courte durée ; et
- ne le seront pas dans l’hypothèse d’une location résidentielle (que la résidence soit principale ou secondaire).
Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles