Droit des marques : Apple contre Pear !

Introduction

Décidément le droit des marques a, en ce moment, une saveur très fruitée.

Après Apple contre Banana, voici Apple contre Pear…

Et l’on peut déjà dire que si une banane n’est pas similaire à une pomme, une poire ne l’est pas non plus, selon le Tribunal de l’Union européenne dans son tout récent arrêt du 31 janvier 2019, T‑215/17.

Les faits à l’origine de cette affaire

La société Pear Technologies Ltd a déposé comme marque de l’Union européenne la signe semi-figuratif suivant (représentation d’une poire + le mot “PEAR”) pour des produits et services tels que les logiciels, les ordinateurs, les tablettes, les appareils numériques ; la conception de logiciels, l’hébergement de serveurs, etc. (produits et services en classes 9, 35 et 42) :

La société Apple Inc. a introduit une opposition à l’encontre de ce dépôt semi-figuratif constitué d’une poire, notamment sur la base de sa marque figurative suivante représentant une pomme, enregistrée pour des produits et services en classes 9, 35 et 42 :

Apple a obtenu gain de cause, tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Le Tribunal de l’Union européenne résume le raisonnement de la chambre de recours de l’EUIPO (§11 de l’arrêt) :

“(…) En premier lieu, la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude tout au plus lointaine sur le plan visuel et une faible similitude conceptuelle entre les marques en cause.

S’agissant de la comparaison visuelle, la chambre de recours a relevé, en substance, qu’il existait un certain degré de similitude entre les marques en conflit en raison du fait qu’elles représentaient les silhouettes épurées et arrondies d’un fruit surmonté d’un élément de forme oblongue incliné vers la droite.

D’un point de vue conceptuel, la chambre de recours a considéré que, bien que les pommes et les poires soient deux fruits différentiables, il s’agissait de fruits très proches sur le plan biologique (origine, taille, couleurs, texture), associés de plusieurs façons dans tout le territoire pertinent et couramment pris l’un et l’autre comme alternative.

En deuxième lieu, la chambre de recours a relevé, en substance, que la perception du consommateur impliquait certes quelques démarches intellectuelles, mais que, en raison de la singularité et de l’importante renommée de la marque antérieure, l’image allusive et « un peu moqueuse » de la poire représentée dans la marque demandée permettrait d’établir un lien mental avec la marque antérieure.

En troisième lieu, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

La chambre de recours a considéré que les caractéristiques associées à la marque antérieure risquaient d’être transférées à la marque demandée dans la mesure où les produits et les services commercialisés sous la marque demandée seraient perçus comme présentant une alternative comparable.

Elle a fondé cette conclusion, en substance, sur la renommée importante de la marque antérieure sur le marché, sur le lien entre les signes en conflit, sur le fait que l’utilisation d’un fruit serait hautement distinctive et inhabituelle dans le secteur concerné, sur l’identité ou la similitude des produits et des services visés par les signes en conflit et sur l’idée selon laquelle la marque demandée « imit[ait] et, en même temps, parodi[ait] et défi[ait] » la marque antérieure. (…)” (sic).

C’est donc, pour résumer, essentiellement (i) la renommée très importante de la marque Apple, ainsi que (ii) son haut caractère distinctif, liés à (iii) une certaine similitude notamment conceptuelle entre les deux signes en cause (pomme-poire) le tout appliqué à (iv) des produits et services identiques qui a amené la chambre de recours de l’EUIPO a considérer que la marque “PEAR” était problématique par rapport à la marque antérieure d’Apple Inc.

La société Pear Technologies n’a pas entendu en rester là et a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne, recours qui a mené à l’arrêt du 31 janvier 2019, T‑215/17, dont je vous parle aujourd’hui.

Le raisonnement du Tribunal de l’Union européenne

Le Tribunal de l’Union européenne va se limiter à examiner la similitude visuelle et la similitude conceptuelle entre les deux marques en cause.

Comparaison visuelle

Au niveau visuel, le raisonnement du Tribunal est le suivant :

    • La marque “PEAR” est composée de plusieurs éléments figuratifs (un grand nombre de carrés aux angles arrondis de couleur noire et de tailles différentes formant ensemble une poire, ainsi qu’une tige) et d’un élément verbal placé en dessous des éléments figuratifs (le mot “pear” écrit en majuscule, en couleur grise, dans une police particulière). 

    • Contrairement à ce qu’a jugé la chambre de recours, l’élément verbal “PEAR” n’est pas négligeable.

    • La marque antérieure (d’Apple Inc.) est une marque exclusivement figurative (pas d’élément verbal) représentant la forme d’une pomme, en couleur noire, dans laquelle il a été mordu.

    • Pose question, dans la marque antérieure (d’Apple Inc.), la représentation du petit élément, de forme elliptique pointue, incliné selon un angle d’environ 45° : est-ce une tige ou une feuille ? Selon le Tribunal, il s’agit d’une feuille car la forme elliptique et pointue rappelle davantage la forme d’une feuille que celle d’une tige.

    • Le Tribunal résume, au niveau visuel, la perception de la marque d’Apple Inc. : “la marque antérieure sera donc perçue par le public pertinent comme représentant une pomme, dans laquelle il a été mordu, surmontée d’une feuille” (§40 de l’arrêt).

    • Le Tribunal critique ensuite le constat de similitude (fût-elle “lointaine”) opéré par la chambre de recours : ce n’est pas parce que les deux marques en cause représentent un fruit composé d’une tige ou d’une feuille, que les marques doivent être considérées comme similaires au plan visuel. Le Tribunal estime que cette conclusion de la chambre de recours est basée sur des considérations trop abstraites et imprécises (fruits à tige/à feuilles). Le Tribunal insiste, quant à lui, sur le fait que la marque antérieure (d’Apple Inc.) et la marque postérieure (de Pear Technologies Ltd) couvrent deux fruits différents, une pomme et une poire, que le public est à même de facilement distinguer au plan visuel (le public sait ce qu’est une pomme et ce qu’est une poire…).

    • La présence d’une tige ou d’une feuille, et leur positionnement similaire, n’est pas, selon le Tribunal, de nature à renforcer la similitude ou à gommer le fait que, d’une part, il est question d’une pomme et, d’autre part, d’une poire. En effet, même si la feuille de la pomme et la tige de la poire sont inclinées à 45°, la forme et la taille de cette feuille et de cette tige, dans les deux marques en cause, sont très différentes. Par ailleurs, cette feuille et cette tige sont des éléments de petite taille par rapport au reste de l’élément figuratif (d’un côté, la pomme ; de l’autre, la poire), ce qui ne retiendra pas spécialement l’attention du public pertinent.

    • Quant au fait qu’il y aurait une unité sémantique entre le mot “pear” et la représentation d’une poire, le Tribunal estime que ce n’est pas pertinent au plan visuel ; par ailleurs, la marque antérieure d’Apple Inc. ne contient pas l’élément verbal “pear”, ce qui – au plan visuel – constitue donc davantage une différence qu’une similitude.

    • Le Tribunal considère ensuite que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que “les marques en conflit ont en commun le fait de représenter des silhouettes épurées et arrondies d’un fruit” (§46 de l’arrêt). En effet, si la marque antérieure d’Apple Inc. peut répondre à cette définition, tel n’est pas le cas de la marque “PEAR” puisque celle-ci est composée d’un grand nombre de carrés et que ce n’est que de façon implicite que ces carrés permettent de représenter une poire (ses contours et sa forme). La marque litigieuse “PEAR” ne représente donc pas une silhouette épurée d’un fruit ; elle représente des carrés qui implicitement représentent les contours et la forme d’une poire.

    • Au §48 de l’arrêt, le Tribunal livre une conclusion intermédiaire quant à la similitude au niveau visuel, sur la base de tous les éléments qui précèdent : “les formes globales des marques en conflit sont très différentes sur le plan visuel, tout comme les formes des fruits qu’elles représentent, et ce d’autant plus que la marque antérieure représente un fruit dans lequel il a été mordu et possédant un « creux » vers l’intérieur, tandis que la marque demandée représente un fruit entier, sans trace de morsure, dont la partie inférieure ne possède aucun « creux » comparable”.

    • Le Tribunal critique ensuite la chambre de recours en ce que celle-ci semble avoir fait un lien entre la renommée de la marque antérieure (d’Apple Inc.) et l’examen de la similitude entre les marques en litige. Il n’est, selon le Tribunal, pas pertinent de dire que la marque “PEAR” serait similaire à la marque antérieure d’Apple Inc. au motif que la marque “PEAR” évoquerait, dans l’esprit du public, la marque renommée antérieure. La question de la renommée de la marque antérieure (en l’occurence : la renommée de la marque d’Apple Inc.) ne doit pas être prise en considération pour déterminer la similitude entre deux marques.

Après avoir rappelé les nombreuses erreurs commises par la chambre de recours, le Tribunal en conclut, sur le plan visuel, que les seuls points communs entre les deux marques en cause sont (i) l’utilisation de la couleur noire et (ii) la feuille / la tige placée au-dessus de la pomme / de la poire.

Or, ces éléments communs ne font pas le poids face aux nombreuses différences entre les deux marques en cause, de sorte qu’il y a lieu de conclure que les deux marques en cause produisent, au plan visuel, des impressions globales différentes : 

“À cet égard, il y a lieu de rappeler, premièrement, que les marques en cause seront immédiatement perçues comme représentant des fruits différents, deuxièmement, que les formes des éléments figuratifs et des fruits représentés sont globalement différentes, troisièmement, que la poire est représentée dans la marque demandée par un grand nombre de carrés de tailles différentes sans contour tandis que la pomme est représentée (…) par une image pleine, quatrièmement, que la marque demandée ne contient aucune trace de morsure telle que celle présente dans la marque antérieure et, enfin, cinquièmement, que l’élément verbal « pear » dans la marque demandée n’a aucun équivalent dans la marque antérieure (§53 de l’arrêt).

Comparaison conceptuelle

Au niveau conceptuel, le raisonnement du Tribunal est le suivant :

    • Le concept véhiculé par la marque “PEAR” est celui d’une poire avec une tige.

    • Les marques en litige représentent, d’une part, une pomme et, d’autre part, une poire. Ce sont donc là deux objets bien distincts. Le public percevra cette différence de concept et comprendra sans difficulté que le contenu sémantique des images contenues dans les marques en cause est différent.

    • La marque “PEAR” ne correspond pas non plus au concept d’un “fruit dans lequel il a été mordu” (qui peut correspondre au concept véhiculé par la marque d’Apple Inc.).

    • Puisque pour la marque d’Apple Inc., l’élément placé au-dessus de la pomme sera perçu comme une feuille, alors que dans la marque “PEAR”, l’élément placé au même endroit sera perçu comme une tige, ces éléments – fussent-ils positionnés au même endroit – ne contribuent pas à une similitude conceptuelle.

    • Même si les marques en litige représentent toutes les deux un fruit, ce concept est trop vague et insuffisant pour conclure à une similitude conceptuelle entre celles-ci. Par ailleurs, si l’on procède à une comparaison in concreto (et non in abstracto), il est clair que le concept de fruit n’est évoqué que de façon indirecte et que le public ne substituera pas au terme “pomme” le terme “fruit” lorsqu’il examinera la marque d’Apple Inc. ; ni au terme “poire” le terme “fruit” lorsqu’il examinera la marque “PEAR”. En réalité, le public examinant concrètement les marques en litige, sans abstraction, y verra (i) une pomme dans laquelle il a été mordu possédant une feuille et (ii) une poire possédant une tige. Le Tribunal en conclut qu’ “il n’est pas concevable que le public pertinent qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé utilisera le terme « fruit », au lieu de « poire » ou de « pomme », en faisant référence aux marques en conflit”.

    • Quant au fait que “les poires et les pommes sont des fruits qui partagent, dans la vie réelle, plusieurs caractéristiques” (§70 de l’arrêt), le Tribunal estime que c’est trop vague comme considération, dès lors qu’il faut uniquement examiner les marques telles que déposées in concreto. Se référant à l’arrêt Sabel de la CJUE, le Tribunal indique que la question de la similitude conceptuelle se posait, non pas parce que les pumas et les guépards partageraient, dans la vie réelle, plusieurs caractéristiques, mais bien parce que les deux marques en cause véhiculaient l’image et donc le message d’un “félin bondissant”.

    • Le Tribunal rejette également l’argument selon lequel “les pommes et les poires sont associées de plusieurs façons dans tout le territoire pertinent et couramment prises comme alternatives” (§74 de l’arrêt).

    • Le Tribunal rejette pareillement l’argument selon lequel “les poires et les pommes sont deux fruits très proches sur le plan biologique (origine, taille, couleurs, texture)” (§77 de l’arrêt). Selon le Tribunal, en effet, cet argument ne suffit pas à contrebalancer les différences claires et concrètes entre les marques en conflit sur le plan conceptuel.

Le Tribunal en conclut que “les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, sont différentes sur le plan conceptuel”

Conclusion

A partir du moment où il n’y a ni similitude visuelle ni similitude conceptuelle, l’opposition introduite par Apple Inc. ne peut pas être fondée (puisque la condition de similitude des marques est une condition sine qua non).

Le Tribunal s’arrête donc là dans son raisonnement et accueille le recours formé par Pear Technologies Ltd, en réformant la décision de la chambre de recours de l’EUIPO.

Apple Inc. a donc, à ce stade, échoué à faire interdire une marque représentant une poire ; tout comme elle a précédemment échoué à faire interdire une marque représentant une banane.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles