La nouvelle compétence exclusive du Tribunal de commerce de Bruxelles en matière de brevets
Depuis le 1er janvier 2015, c’est désormais le Tribunal de commerce de Bruxelles qui est exclusivement compétent pour l’entièreté du contentieux relatif aux brevets d’inventions et aux certificats complémentaires de protection.
Cette nouvelle compétence exclusive trouve sa source à l’article XI.337 du Code de droit économique, lequel dispose que:
“§ 1er. Le tribunal de commerce de Bruxelles connaît, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection, quel que soit le montant de la demande.
§ 2. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des paragraphes précédents.
Les dispositions du présent article ne font toutefois pas obstacle à ce que les contestations relatives à la propriété d’une demande de brevet ou d’un brevet, à la validité ou à la contrefaçon d’un brevet ou à la fixation de l’indemnité visée à l’article XI.35 ainsi que celles relatives aux licences de brevets autres que les licences obligatoires soient portées devant les tribunaux arbitraux.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er à 2 s’appliquent mutatis mutandis aux certificats complémentaires de protection”.
Cette règle générale est confirmée par d’autres dispositions pour certaines procédures particulières.
Ainsi, par exemple, en matière d’action en cessation, l’article XVII.14, §2, du Code de droit économique prévoit que:
“Le président du tribunal de commerce de Bruxelles constate l’existence et ordonne la cessation de toute atteinte au droit des brevets, y compris le droit relatif aux certificats complémentaires de protection”.
De la même façon, le nouvel article 633quinquiès, §3, du Code judiciaire confère compétence exclusive au Président du Tribunal de commerce de Bruxelles pour connaître des demandes en matière de saisie-contrefaçon (art. 1369bis/1 et s. du Code judiciaire) en matière de brevets et de certificats complémentaires de protections:
“Est seul compétent pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis/1 à 1369bis/10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l’article 574, 11°, 14° et 15°, le président du tribunal de commerce de Bruxelles”, étant entendu que l’article 574, 15°, du Code judiciaire vise les brevets.
Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles