Le greenwashing bientôt interdit en droit belge ?
Une proposition de loi “visant à lutter contre le greenwashing” vient d’être déposée au Parlement belge (voyez ici).
Cette proposition est intéressante car elle anticipe de futures réglementations européennes.
Cette proposition commence par rappeler ce qu’il faut entendre par “greenwashing” (ou “écoblanchiment”) :
“L’expression d’écoblanchiment ou greenwashing renvoie au fait, pour une entreprise d’utiliser de manière fallacieuse des arguments faisant état de bonnes pratiques en faveur de l’environnement et du climat dans le cadre d’opérations de marketing ou de communication. Cette expression est couramment employée pour dénoncer le recours à un ‘vernis vert’ sur les projets d’entreprises présentés comme durables, mais ne témoignant pas de stratégies sous-jacentes permettant de croire que les objectifs annoncés seront effectivement atteints. Dans d’autres cas, cette expression désigne des cas de propagande mensongère, pouvant constituer de la désinformation. En somme, il est ici question d’initiatives publicitaires trompeuses, allant du manque de transparence au mensonge pur et simple”.
Citant plusieurs sources (dont une étude conduite par la Commission européenne) et divers exemples (comme le “Dieselgate”), la proposition relève ensuite que le greenwashing est devenu une pratique commerciale très répandue ; et qu’aucun secteur n’est épargné :
“(…) on constate en effet des pratiques d’écoblanchiment ou greenwashing non seulement dans le secteur des transports mais également dans ceux de l’énergie, de l’habillement, des technologies de l’information, de l’immobilier ou encore de l’alimentation ; il s’agit donc là d’une problématique trans-sectorielle à laquelle il est aujourd’hui plus que nécessaire de s’attaquer”.
La proposition de loi vise à mettre en oeuvre 4 mesures concrètes :
1/ Introduire une définition de l’écoblanchiment à l’article I.8, 49° du Code de droit économique (“CDE”).
2/ Prévoir que l’écoblanchiment est toujours “une pratique commerciale trompeuse (art. VI.100/1 du CDE).
3/ Réglementer l’usage de l’allégation “neutre en carbone” (et de toute allégation similaire), en imposant une obligation d’information dans le chef du fabricant ou du prestataire faisant usage d’une telle allégation (art. VI.10/1 du CDE).
Cette obligation d’information vise à rendre public, de façon aisément consultable : (i) un bilan des émissions carbones directes et indirectes du produit ou du service concerné et (ii) une description détaillée des démarches entreprises pour éviter, réduire et compenser les émissions carbone du produit ou du service.
4/ Instaurer des sanctions en cas de non-respect des nouvelles dispositions (art. XV.85/1 du CDE).
C’est une proposition de loi à suivre absolument, tout comme les initiatives au niveau européen sur le sujet.
Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles