Les conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Reha Training (C-117/15)

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En août 2015, je vous parlais ici de l’affaire Reha Training (C-117/15).

Cette affaire soumise à la Cour de justice de l’Union européenne est très intéressante.

Il y est question de savoir si l’exploitant d’un centre de rééducation, (i) qui installe dans ses locaux des appareils de télévision et (ii) permet, via ces appareils, la diffusion de programmes télévisés aux personnes fréquentant ce centre, réalise une communication au public au sens de l’article 3, §1er, de la directive 2001/29 et/ou au sens de l’article 8, §2, de la directive 2006/115.

La question peut paraître triviale et la réponse à y donner assurément positive.

Mais les choses ne sont pas si simples.

Il y a, en effet, une certaine contradiction dans la jurisprudence de la Cour de justice :

  • D’un côté, la CJUE a déjà confirmé l’existence d’actes de communication au public posés par l’exploitant d’un établissement thermal effectuant – peu ou prou – les mêmes actes que le centre de rééducation Reha Training – Arrêt OSA (C-351/12).
  • D’un autre côté, la CJUE a refusé de qualifier d’acte de communication au public la “diffusion gratuite de phonogrammes dans un cabinet dentaire, tel que celui en cause au principal, dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale, au bénéfice de la clientèle qui en jouit indépendamment de sa volonté” – Arrêt Del Corso (C‑135/10).

Alors comment se positionner face à cette jurisprudence contradictoire ?

La CJUE n’a pas encore tranché, mais l’avocat général Bot vient de rendre ses conclusions et estime que :

“Les articles 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doivent être interprétés en ce sens qu’une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’exploitant d’un centre de rééducation installe dans ses locaux des appareils de télévision auxquels il envoie un signal qui permet la réception d’émissions de télévision par ses patients, constitue une communication au public”.

Autrement dit, si la CJUE devait suivre son avocat général, elle en conclurait que le centre de rééducation communique des oeuvres au public.

Il est intéressant de noter que l’avocat général prend position par rapport à l’arrêt Del Corso (C‑135/10), estimant que cet arrêt était contraire à la jurisprudence constante de la CJUE :

“54.  La juridiction de renvoi a émis des doutes quant à la possibilité de qualifier de « public » les patients d’un centre de rééducation tel que celui exploité par Reha Training. Ces doutes proviennent de l’arrêt SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140), dans lequel la Cour a jugé que la clientèle d’un dentiste, dont la composition est largement stabilisée, constitue un groupe de destinataires potentiels déterminé, dont le nombre ayant simultanément accès à la même œuvre est peu important.

55.  L’approche restrictive ainsi retenue par la Cour dans cet arrêt nous semble s’écarter de la jurisprudence constante de celle-ci. C’est pourquoi nous considérons que la portée de l’arrêt SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140) devrait non pas être étendue, mais au contraire limitée au cadre factuel particulier ayant donné lieu à cet arrêt. En effet, une application du raisonnement que la Cour a tenu dans ledit arrêt à une situation telle que celle en cause au principal serait, à nos yeux, trop restrictive vis-à-vis du droit d’auteur et des droits voisins et contraire à la protection élevée voulue par le législateur de l’Union et mise en œuvre par la Cour elle-même dans sa jurisprudence constante”.

En attendant l’arrêt de la CJUE dans cette affaire, je vous recommande vivement la lecture des conclusions de l’avocat général Bot !

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles