Les oeuvres des arts appliqués, le droit d’auteur et la CJUE

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Introduction

Intéressons-nous aujourd’hui aux oeuvres des arts appliqués (également appelées oeuvres de design ou oeuvres utilitaires) du point de vue du droit d’auteur.

Un arrêt récent en la matière a, en effet, été prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne.

Il s’agit de l’arrêt Cofemel, C-683/17.

Protection par le droit d’auteur ?

Les oeuvres des arts appliqués, de design ou utilitaires sont-elles protégées par le droit d’auteur ?

La réponse est affirmative à en juger par l’article 2.1 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, lequel vise parmi les oeuvres protégeables “les œuvres des arts appliqués“.

Oeuvre des arts appliqués : vaine tentative de définition

Mais qu’est-ce que signifie, au juste, l’expression “les œuvres des arts appliqués” ?

Selon le Guide de la Convention de Berne de 1978, il s’agit des oeuvres qui appartiennent aux domaines de “Ia bijouterie, Ia joaillerie, l’orfèvrerie, l’ameublement, les papiers peints, les ornements, l’habillement, etc.” (p. 17).

Force est de constater (i) que la Convention de Berne ne définit pas réellement ce qu’il faut entendre par “oeuvres des arts appliqués” et (ii) que la citation ci-dessus extraite du Guide de la Convention de Berne est sûrement incomplète.

En réalité, l’expression “oeuvres des arts appliqués” renvoie aux “arts appliqués à l’industrie”. Il s’agit donc d’oeuvres qui ont une finalité particulière : une finalité industrielle ou, plus largement encore, commerciale. Elles ont, le plus souvent, aussi une nature utilitaire (cf. le domaine de l’ameublement, de l’habillement…).

La définition précise des “oeuvres des arts appliqués” est donc malaisée et floue.

Mais comme nous le verrons ci-après, cela n’a finalement pas grande importance, au vu de la conclusion à laquelle est arrivée la CJUE dans l’arrêt Cofemel, C-683/17.

Les arts appliqués en propriété intellectuelle

Les oeuvres des arts appliqués peuvent faire l’objet d’un cumul de protections.

Je vous ai déjà parlé, dans d’autres contextes, du cumul de protections, par exemple ici.

En lien avec les oeuvres des arts appliqués, je songe spécialement au cumul entre le droit d’auteur, d’une part, et le droit des dessins et modèles, d’autre part. Etant encore précisé que d’autres cumuls sont possibles (avec d’autres types de droits de propriété intellectuelle).

Mais, je le répète, le cumul le plus classique, en matière d’oeuvres des arts appliqués, est celui entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles.

Ainsi, par exemple, un vêtement ou un meuble peut être à la fois protégé par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles.

Ce cumul n’est évidemment possible que si les conditions de protection propres à ces deux droits de propriété intellectuelle sont satisfaites :

  • essentiellement, la nouveauté et le caractère individuel pour les dessins et modèles (+ formalités de dépôt, sauf pour le cas du DMCNE, c’est-à-dire du dessin ou modèle communautaire non enregistré).

C’est précisément sur la question de ce cumul que portait l’affaire qui a mené à l’arrêt Cofemel, C-683/17.

Le contexte de l’affaire Cofemel

La société G-STAR conçoit, produit et commercialise divers modèles de jeans, de sweats et t-shirts.

La société Cofemel est active dans le même secteur.

En 2013, considérant que Cofemel viole ses droits d’auteur sur un certain nombre de ses modèles de jeans, sweats et t-shirts, G-STAR intente une procédure devant les juridictions portugaises (le siège de Cofemel étant au Portugal). 

La défense de Cofemel consiste notamment à prétendre que les modèles de vêtements sur lesquels G-STAR revendique des droits ne sont pas protégés par le droit d’auteur. 

L’enjeu de cette affaire est donc de savoir si des oeuvres utilitaires comme des modèles de vêtements peuvent, ou non, être protégées par le droit d’auteur et, si oui, à quelles conditions.

Le droit portugais semblait agité par des controverses à ce sujet, comme en atteste le §24 de l’arrêt :

“cette question, qui est au cœur du litige opposant Cofemel à G‑Star, ne fait pas consensus dans la jurisprudence et la doctrine portugaises”.

En particulier, une tendance jurisprudentielle et doctrinale au Portugal estimait que les oeuvres utilitaires, pour pouvoir être protégées par le droit d’auteur, devaient témoigner d’un degré d’originalité plus élevé que les autres oeuvres (celles non utilitaires), notamment en termes esthétiques et/ou artistiques.

Les questions posées à la CJUE, dans l’affaire Cofemel, tendaient donc à déterminer si :

  • si des oeuvres utilitaires (comme des modèles de vêtements) sont, en matière de droit d’auteur, soumises aux mêmes conditions de protection que toutes les autres catégories d’oeuvres (originalité synonyme de choix libres créatifs) ;
  • ou, au contraire, si les oeuvres utilitaires sont soumises à d’autres conditions (comme par ex. un degré d’originalité plus élevé ; des nécessités esthétiques ou artistiques ; etc.).

La réponse de la CJUE : pas de distinction entre les types d’oeuvres

Après avoir rappelé les principes applicables pour déterminer si un objet est, ou non, une oeuvre au sens du droit d’auteur, et après avoir rappelé sa définition de l’originalité, la Cour de justice constate que, pour les oeuvres utilitaires, il existe un cumul de protection entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles.

A ce sujet, la Cour indique spécifiquement que :

“le législateur de l’Union a opté pour un système selon lequel la protection réservée aux dessins et modèles et celle assurée par le droit d’auteur ne sont pas exclusives l’une de l’autre” (§43 de l’arrêt Cofemel).

Je vous renvoie également aux §§47-48 de l’arrêt.

La Cour confirme ensuite que s’agissant des oeuvres des arts appliqués, de design et/ou utilitaires (comme les vêtements envisagés en l’espèce), il est possible de revendiquer une protection par le droit d’auteur et ce… même si ces oeuvres sont également protégeables par le droit des dessins et modèles.

En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’il existe une protection par le droit des dessins et modèles, qu’il n’y aurait pas de protection par le droit d’auteur. Bien au contraire, c’est la règle du cumul qui a été retenue par le législateur UE en la matière.

Mais à quelles conditions, est-il alors possible de revendiquer une protection par le droit d’auteur pour de telles oeuvres des arts appliqués, de design et/ou utilitaires ?

La réponse de la Cour de justice se trouve au §48 de l’arrêt Cofemel par renvoi au §29 du même arrêt (§29 qui rappelle les conditions générales de protection du droit d’auteur).

On le comprend donc immédiatement vu ce renvoi au §29 : il n’y a rigoureusement aucune distinction entre les oeuvres des arts appliqués, de design et/ou utilitaires, d’une part, et les autres catégories d’oeuvres, d’autre part.

Ce sont exactement les mêmes conditions (celles précisées au §29) qui s’appliquent à tout type ou à toute catégorie d’oeuvres au sens du droit d’auteur.

Pour être protégée par le droit d’auteur, une oeuvre des arts appliqués, de design et/ou utilitaire doit, comme toutes les autres, être l’expression d’une création intellectuelle propre à son auteur, et donc être le résultat de choix libres et créatifs de son auteur.

Ni plus, ni moins.

Après avoir consacré cet enseignement important, la Cour de justice en tire la conclusion logique suivante : est illégale toute législation nationale qui exigerait, pour la protection par le droit d’auteur des oeuvres des arts appliqués, de design et/ou utilitaires, d’autres conditions que les conditions classiques applicables à tout type d’oeuvres.

En clair : la tendance, supportée par une certaine jurisprudence et doctrine au Portugal, soumettant les oeuvres des arts appliqués, de design et/ou utilitaires à un critère d’originalité plus exigeant et/ou à des conditions esthétiques, artistiques… particulières, n’est pas conforme au droit de l’Union européenne et est illégale.

Que retenir de cet arrêt Cofemel ?

A titre non exhaustif, je pense que les enseignements suivants peuvent être retenus de l’arrêt Cofemel :

  • D’abord, il importe peu de savoir ce que signifie précisément une oeuvre des arts appliqués, de design et/ou utilitaire, puisqu’il n’existe aucune distinction entre les différentes catégories d’oeuvres à l’aune du droit d’auteur.
  • Ensuite, une oeuvre des arts appliqués, de design et/ou utilitaire est protégée par le droit d’auteur si les conditions de protection classiques du droit d’auteur sont satisfaites. Ni plus, ni moins. Aucune particularité n’existe, au niveau des conditions de protection, pour les oeuvres des arts appliqués, de design et/ou utilitaires. Comme l’a écrit Th. Van Innis, la CJUE a ainsi condamné toute législation nationale qui se montrerait plus sévère dans l’examen de l’originalité des objets des arts appliqués, de design et/ou utilitaires par rapport à l’examen de l’originalité d’autres œuvres.
  • Enfin, une oeuvre des arts appliqués, de design et/ou utilitaire peut, sur le principe, faire l’objet d’un cumul de protections par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles. Mais il faut, évidemment, au cas par cas, et in concreto, vérifier les conditions de protection propres à chacun de ces deux droits intellectuels.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles