L’obligation de livraison dans le cadre de contrats informatiques
Un arrêt intéressant de la Cour d’appel de Bruxelles du 29 décembre 2013 (disponible ici) a rappelé et précisé l’étendue de l’obligation de livraison en matière de contrats informatiques.
Selon la Cour, la livraison d’un système informatique n’inclut pas seulement la livraison, mais également l’installation et la mise en service:
En ce qui concerne l’obligation de délivrance, il convient de rappeler que le fournisseur d’un système informatique a l’obligation de livrer une chose conforme à la chose vendue, la délivrance incluant la livraison, l’installation et la mise en service pour rendre le matériel opérationnel. La récupération des fichiers du client, à l’occasion de la fourniture d’un logiciel, a également trait à cette obligation de délivrance conforme.
Ce principe est conforme à ce qu’enseigne la doctrine.
Selon E. Montero, l’obligation de délivrance va « au-delà de la simple délivrance matérielle des éléments d’un système informatique » et « la délivrance s’entend comme la mise à disposition de l’utilisateur de l’objet du contrat de manière telle que celui-ci puisse s’en servir compte tenu de sa nature et de sa destination » (E. Montero, Les contrats de l’informatique & de l’internet, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 78, n°39).
Selon H. Bitan, « La matière informatique se prête particulièrement bien à cette conception vaste de la délivrance (…) Dans notre domaine, seront considérés comme les accessoires nécessaires d’un logiciel, l’accessoire usuellement rattaché au logiciel, l’accessoire indispensable au fonctionnement du logiciel et l’accessoire qui n’a pas d’autre utilité que d’être rattaché au logiciel. En outre, on le sait, le fournisseur est tenu de mettre à la disposition du client la documentation nécessaire à l’installation et en français et la mise en service du système et même, si besoin, d’assurer la formation des utilisateurs et exploitants d’un logiciel nouveau, la formation pouvant porter, comme dans le cas de la documentation, sur les opérations d’installation et de mise en service, les activités d’administration, de configuration et de paramétrage, l’utilisation des fonctions et, le cas échéant, la maintenance du logiciel » (H. Bitan, Droit et expertise des contrats informatiques, Wolters Kluwer, France, 2010 p. 118, n°180).
L’arrêt de la Cour doit donc être approuvé sur ce point et les fournisseurs de systèmes informatiques et de logiciels doivent savoir que leur obligation de délivrance est plus étendue que l’obligation de délivrance qui découle d’un contrat de vente classique.
Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles