Photographie, droit d’auteur, création d’employé et office du juge d’appel

Photo de 猪蹄 大碗 sur Unsplash

Introduction

Par un arrêt du 3 juin 2016 (ICIP-Ing.Cons., n° 1, 2017, pp. 173 et s.), la cour d’appel de Bruxelles a rendu un arrêt intéressant à plus d’un titre, tant sur le plan des principes du droit d’auteur que sur le plan du droit judiciaire.

Les faits

Les faits intéressants pour comprendre les enseignements de cette affaire peuvent être résumés de la façon suivante :

  • Un employé prend, pendant l’exercice de ses fonctions, de nombreux clichés pour son plaisir personnel (il est passionné de photographie).
  • Cet employé autorise ensuite son employeur à reproduire ces clichés pour illustrer ses activités. Cette autorisation n’est pas formalisée par écrit.
  • Cet employé est licencié. Il décide alors de récupérer l’ensemble de ses photographies sur les serveurs informatiques de son employeur.
  • Diverses procédures sont initiées, notamment par l’employeur au pénal du chef de vol, détournement, fraude informatique et contrefaçon.
  • L’employé intente une action en cessation contre son employeur, au motif que celui-ci continue à utiliser ses photographies, sans son autorisation (notamment dans divers fascicules édités par l’employeur).
  • L’employé est débouté en première instance et est condamné aux dépens (frais et indemnité de procédure).
  • L’employé introduit un appel contre ce jugement.
  • Au cours de la procédure d’appel, l’employeur est déclaré en faillite.

L’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles

1. L’intérêt à obtenir une décision en appel et l’office du juge d’appel

La cour examine, en tout premier lieu, la recevabilité de l’appel, en particulier à la suite de la faillite de l’employeur, contre lequel l’employé sollicitait une mesure de cessation (c’est-à-dire un ordre obligeant l’employeur à cesser d’exploiter les photographies litigieuses).

C’est ce que la cour d’appel qualifie d’“intérêt à encore examiner le bien-fondé de la demande en cessation d’une atteinte aux droits d’auteur de M. G”.

La cour constate, d’abord, qu’en raison de la faillite de l’employeur “tout risque d’une atteinte au droit d’auteur alléguée” par l’employé du fait de l’employeur “est exclu dans les circonstances particulières de l’espèce”. Par conséquent, la cour décide que l’action en cessation est devenue sans objet.

Mais si l’action en cessation est devenue sans objet, cela ne veut pas dire pour autant que l’appel contre le jugement de première instance est ipso facto sans objet.

En effet, la cour relève que l’employé a été condamné aux dépens en première instance, et qu’il y a donc encore lieu pour la cour d’examiner le bien-fondé de la demande en cessation, pour vérifier si l’employé pouvait (ou non) être condamné aux dépens par le premier juge, et s’il y a lieu (ou non) de réformer le premier jugement sur ce point :

“Le seul intérêt à encore examiner le bien-fondé de la demande en cessation d’une atteinte aux droits d’auteur de M. G. réside dans la question des dépens de première instance.

Ceux-ci ont, en effet, été mis à sa charge par le jugement entrepris”.

Sur le plan du droit judiciaire, cette décision est intéressante car elle confirme que le juge des cessations, siégeant en appel, a une double mission : (i) celle de statuer sur la demande de cessation (mission identique à celle du premier juge), mais aussi (ii) celle de corriger ou rectifier les erreurs éventuellement commises par le premier juge (mission spécifique du juge d’appel).

Sur cette seconde mission propre au juge d’appel, on peut d’ailleurs citer les professeurs de droit judiciaire francophones du pays : “si, en référé comme au fond, l’appel permet certes l’achèvement du litige (de la « cause »), il est d’abord et surtout conçu comme une voie d’annulation et de correction des erreurs de jugement du premier juge, et donc de réformation de la décision de ce dernier” (H. Boularbah, G. Closset-Marchal, G. de Leval, J. Englebert, F. Georges, D. Mougenot, Ch. Panier, J.-F. van Drooghenbroeck « Il y a urgence ! », J.T., 2009, pp. 673 à 675, spec. n°10).

Il s’ensuit donc que même si la demande originaire (sur laquelle a statué le premier juge) est devenue sans objet, le juge d’appel peut (et doit) encore intervenir, ne serait-ce que pour corriger et rectifier les erreurs commises par le premier juge – erreurs qui peuvent causer préjudice à l’appelant (par exemple, en raison de l’effet positif de la chose jugée, qui pourra être invoqué dans d’autres procédures ultérieures) et/ou peuvent avoir une influence sur les dépens.

Sur ce premier point, déjà, cette décision – en ce qu’elle distingue l’intérêt à la demande originaire et l’intérêt à obtenir une décision en appel – est très intéressante.

2. La protection des photographies par le droit d’auteur (oui)

Dès lors qu’elle doit examiner le bien-fondé de la demande en cessation originaire (ne serait-ce que pour la question des dépens), la cour d’appel de Bruxelles se penche sur la question de la protection par le droit d’auteur des photographies litigieuses.

La cour rappelle, d’abord, les principes de protection d’une photographie (à ce sujet, je vous renvoie également à mon article intitulé Photographie et droit d’auteur : le cas des paparazzis). Selon la cour :

“Pour qu’une photographie puisse bénéficier de la protection de la LDA/CDE, il est nécessaire mais suffisant de prouver qu’elle est originale en ce sens qu’elle est une création intellectuelle propre à son auteur. Une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci. Tel est le cas si l’auteur a exprimé ses capacités créatives lors de la réalisation de l’oeuvre en effectuant des choix libres et créatifs (Cass., 17 mars 2014, J.L.M.B., 2015/15, p. 680 ; C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.) (3e ch.), C-145/10, 1er décembre 2011)”.

La cour applique ensuite ces principes aux photographies réalisées par l’employé (il s’agit, en l’occurence, de photographies de vitrines ou de panneaux dans des stands de Formule 1).

La cour conclut à l’originalité de ces photographies (l’employé ayant pu, selon elle, opérer des choix libres et créatifs) :

“M. G. ne s’y contente pas de reproduire servilement les vitrines ou les panneaux photographiés dans les stands réalisés par Connexion. Les objets exposés dans les vitrines et les mots figurant sur le panneau sont d’ailleurs indéterminables ou illisibles.

Dans ces photographies, M. G. opère des choix et y développe une forme qui lui est propre. Il se place délibérément du côté droit des vitrines et panneaux pour jouer non seulement sur les lignes diagonales fuyant vers la gauche créant ainsi un effet de perspective mais également sur les lumières en accentuant pour la première photographie l’impression de blancheur générale et pour la seconde le contraste entre les couleurs noire, rouge et blanche”.

3. La cession de droits d’auteur au profit de l’employeur (non)

La cour d’appel de Bruxelles examine enfin la question de savoir si l’employé a cédé ses droits d’auteur sur les photographies litigieuses au profit de son employeur, et si corrélativement l’employeur pouvait librement exploiter ces photographies.

La cour répond par la négative à cette question.

Elle constate d’abord que ce n’est pas parce que les photographies litigieuses portent “sur des stands et des lieux de montage des stands réalisés dans le cadre de ses missions contractuelles” ou qu’elles ont été stockées selon les instructions de l’employeur sur les serveurs de celui-ci, qu’il y aurait eu automatiquement cession de droits d’auteur au profit de l’employeur.

D’ailleurs, selon la cour, “le contrat de travail signé avec M. G. ne prévoit ni la prise de photographies dans ses missions ni une cession de droits intellectuels”.

En d’autres termes, d’une part, la réalisation de photographies ne faisait pas partie de la mission de travail de l’employé (on se rappellera, selon l’exposé des faits, que cet employé avait pris ces photos par plaisir) ; et, d’autre part, aucune cession de droits au profit de l’employeur n’a été formalisée par écrit (ni dans le contrat de travail ni dans aucun autre contrat).

La cour relève ensuite que le fait de stocker les photographies sur le serveur de l’employeur (c’est-à-dire le fait de céder le support numérique des photographies) n’emporte pas automatiquement le droit pour l’employeur d’exploiter ces photographies. Il faut se rappeler ici la distinction essentielle entre (i) la propriété matérielle et (ii) la propriété intellectuelle.

Plus complexe à aborder est le moyen selon lequel l’employé avait (malgré l’absence d’écrit) autorisé son employeur à reproduire les photographies litigieuses pour illustrer ses activités professionnelles. La cour décide que cette autorisation (à défaut d’avoir été supportée par écrit) comporte implicitement “une limite temporelle liée à l’existence de sa collaboration avec Connexion”.

Autrement dit, à défaut d’autorisation plus large, il faut, nous dit la cour, considérer que l’autorisation donnée par l’employé à son employeur était conditionnée et limitée par l’existence d’une collaboration entre ledit employé et ledit employeur. Or, à partir du moment où cette collaboration s’est achevée (l’employé a été licencié), il n’existait plus d’autorisation au profit de l’employeur pour poursuivre l’exploitation des photographies litigieuses.

La cour conclut donc qu’en l’absence de contrat de cession de droits d’auteur à son profit, l’employeur n’était pas autorisé à poursuivre l’exploitation des clichés litigieux, après le licenciement de l’employé.

Conclusion

Moralité : ce n’est pas parce qu’un employé réalise des oeuvres (par exemple, des photographies) pendant ses heures de travail (ou même dans le cadre de ses missions de travail) que l’employeur obtient automatiquement les droits d’auteur sur ces oeuvres.

C’est une idée certes très répandue, mais qui est fausse, comme je l’ai déjà souligné ici.

Pour que ces droits appartiennent à l’employeur, il faut prévoir une cession expresse de ceux-ci, soit dans le contrat de travail soit dans un contrat distinct (ce qui n’était pas le cas dans l’espèce tranchée par la cour d’appel dans son arrêt du 3 juin 2016).

Si le sujet des créations réalisées par un employé vous intéresse (aussi en matière de brevets, logiciels, bases de données, dessins et modèles), je vous renvoie à mon article La propriété intellectuelle et les créations d’employés.

FredericLejeuneLogo

Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles