Propriété intellectuelle: sélection de trois questions préjudicielles importantes encore pendantes

Je vous propose ce matin de faire le point sur trois questions préjudicielles importantes en matière de propriété intellectuelle qui doivent encore faire l’objet d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. Il y en a d’autres (elles peuvent être trouvées sur IPCuria.eu), mais ces trois là me paraissent devoir être particulièrement relevées.

1. Il y a d’abord les questions préjudicielles posées dans le cadre de l’affaire Mc Fadden (C-484/14) dont j’ai déjà fait état ici et .

Il est, en substance, question de savoir si un commerçant qui met à la disposition de ses clients une connexion internet sans fil doit être qualifié de “simple transporteur” au sens de la Directive E-Commerce 2000/31 ou pas (avec toutes les répercussions que cette qualification de “simple transporteur” peut avoir sur le plan de la responsabilité de ce commerçant du fait de l’utilisation par des tiers – ses clients – de sa connexion internet).

2. Autre question d’importance, s’il en est, est celle de savoir si la législation belge en matière de dépens (en particulier: le système forfaitaire mis en place pour la détermination de l’indemnité de procédure) est conforme à l’article 14 de la Directive 2004/48 (C-57/15).

Si la réponse à cette question devait être négative, il se pourrait que les frais et honoraires d’avocats exposés par la partie qui gagne un litige en matière de propriété intellectuelle soient entièrement remboursables par la partie ayant perdu ce litige.

Voyez à ce propos mon précédent billet intitulé ‘Les honoraires d’avocats, bientôt entièrement récupérables à l’occasion de litige en matière de propriété intellectuelle?‘.

3. Enfin, il y a la question de l’injection directe et de sa qualification à l’aune du droit de communication au public (C-325/14):

Un organisme de radiodiffusion qui émet ses programmes exclusivement par la technique de l’injection directe, c’est-à-dire selon un processus en deux étapes où l’organisme fournit ses signaux porteurs de programmes de manière codée par satellite, par une liaison optique ou par tout autre moyen de transmission aux distributeurs (fournisseurs de bouquets satellitaires, sociétés de télédistribution par câble ou par lignes xDSL) sans que les signaux soient accessibles au public au cours ou à l’occasion de cette fourniture et où les distributeurs envoient ensuite les signaux à leurs abonnés afin que ceux-ci puissent regarder lesdits programmes, accomplit-il un acte de communication au public au sens de l’article 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information?”.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles