Une communication sur Facebook est-elle privée ou publique?

Introduction

Une communication sur Facebook revêt-elle un caractère privé ou public?

La question me paraît intéressante, notamment parce que, comme vous le savez peut-être, de nombreuses dispositions relatives au droit d’auteur sont inspirées par la distinction entre ce qui est “privé” et ce qui est “public”.

Ainsi, par exemple:

  • Article XI.165, al. 4, du Code de droit économique (“CDE”): “L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public (…)”;
  • Article XI. 165, al. 5, CDE: “L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit d’autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de son œuvre ou de copies de celle-ci”;
  • Article XI.190, al. 1, 3°, CDE : “Lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut interdire l’exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille.”;
  • Article XI.190, al. 1, 5°, CDE: “Lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut interdire la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles, d’œuvres d’art plastique ou graphique ou celle de courts fragments d’autres œuvres, à l’exception des partitions, lorsque cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre”;
  • Article XI.190, al. 1, 9°, CDE: “Lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut interdire la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support similaire, d’oeuvres, effectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci”.

Il découle de cette liste que l’auteur a le droit de communication “au public” sur son œuvre (il s’agit d’un droit exclusif qui lui ménage la possibilité d’autoriser ou d’interdire les communications de son œuvre au public). A contrario, si la communication de son œuvre n’est pas faite à un public (et est donc privée), l’auteur n’a rien à y redire et ne peut pas l’interdire. C’est ce que précise, pour autant que de besoin, l’article XI.190, al. 1, 3°, lequel fait également référence au “cercle de famille” (qui n’est, par définition, pas public).

A côté du droit de communication au public, l’auteur a également le droit de reproduction sur son œuvre (qui est aussi exclusif et qui lui permet donc d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son œuvre). Ce droit de reproduction s’applique en principe indifféremment de l’usage privé ou public qui sera ensuite fait de la reproduction. Sans l’autorisation de l’auteur, il est purement et simplement interdit de reproduire son œuvre (copier, photocopier, scanner, enregistrer sur un support numérique, … ; mais également traduire, car la traduction est une reproduction “intellectuelle”). Le législateur a cependant introduit quelques exceptions au droit de reproduction, en autorisant par exemple la copie visée à l’article XI.190, al. 1, 5° “dans un but strictement privé” et la copie visée à l’article XI.190, al. 1, 9° qui est effectuée “dans le cercle de famille” (lequel n’est, par définition, pas public).

Il est donc toujours important, quand on est confronté à une œuvre et au droit d’auteur, de savoir si:

  • telle ou telle communication de l’œuvre est publique ou privée;
  • telle reproduction ou telle reproduction de l’œuvre a un but strictement privé ou est effectuée dans le cercle de famille.

Application de ces principes à Facebook

Facebook n’échappe pas à la règle!

Prenons un exemple relativement simple: si je réalise, à la maison, un scan d’une photo protégée par le droit d’auteur, puis que je la publie sur Facebook, puis-je valablement soutenir, dans ces circonstances, que la reproduction (i.e. le scan) et la communication (i.e. la mise en ligne sur Facebook) de cette photo protégée par le droit d’auteur sont privées et destinées au cercle de famille?

La réponse me paraît devoir être négative:

  • D’abord, parce que comme je l’écrivais déjà ici, “il est douteux que Facebook puisse être assimilé au ‘cercle de famille'”; en effet, si vous avez ne serait-ce que 50 “amis” sur Facebook, il va être difficile d’établir que ces 50 “amis” ont tous avec vous “un caractère d’intimité étroit” qui caractérise la notion même de cercle de famille;
  • Or, à défaut d’un tel lien d’intimité avec vos “amis” Facebook, il est incontestable que la mise en ligne de la photo sur Facebook revêt un caractère public et n’est pas effectuée dans le cercle de famille, ce qui disqualifie immédiatement les exceptions au droit de communication au public et au droit de reproduction évoquées ci-avant.

Par conséquent, lorsque, sans l’autorisation de l’auteur, je scanne une photo protégée à la maison, puis que je la mets en ligne sur Facebook, je viole tant son droit de reproduction que son droit de communication au public.

L’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2015, P.15.0194.F (L.P. contre le Bord de l’Eau et W.B.)

C’est exactement à cette conclusion qu’est arrivée la Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2015, P.15.0194.F :

“Saisi de poursuites pour contrefaçon fondées sur les articles 80 et 81 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, le juge du fond apprécie en fait si la diffusion de l’œuvre protégée revêt le caractère de publicité requis par l’article 1er de la loi.

Aux conclusions soutenant que, diffusée sur Facebook à des fins exclusivement personnelles, l’œuvre littéraire n’était accessible qu’à un cercle fermé de personnes déterminées et acceptées comme amies, l’arrêt répond que le demandeur l’a reproduite en en mettant le texte en ligne, par le biais d’un message sur son « mur » mais qui comportait un lien permettant d’accéder à l’intégralité du texte. Il ajoute, d’une part, qu’ainsi le livre pouvait être diffusé potentiellement à un nombre multiple d’internautes et, d’autre part, qu’il existait un accès direct au site Internet de la maison d’édition du demandeur. Il en déduit que ce dernier devait savoir que son message informatique atteindrait une plus large communauté d’internautes que ses quelques amis.

Par ces constatations, les juges d’appel ont pu légalement considérer que la communication de l’œuvre n’était pas limitée à un cercle restreint d’intimes”.

Selon la Cour de cassation donc, lorsqu’une œuvre est mise à disposition sur le “mur” Facebook d’une personne (que ce soit directement ou via un lien), la communication de l’œuvre n’est pas limitée au cercle de famille et tombe sous le coup du droit de communication au public de l’auteur.

La référence au “mur” Facebook laisse toutefois entendre qu’il pourrait en aller différemment si l’œuvre était mise en ligne et mise à disposition dans un groupe privé, limité à quelques personnes. Dans ce cas là, les exceptions inspirées par le caractère privé de la reproduction ou de la communication et par le cercle de famille pourraient éventuellement trouver à s’appliquer.

***

En résumé, lorsque vous mettez en ligne sur Facebook une œuvre protégée par le droit d’auteur, sans avoir obtenu l’autorisation de l’auteur de cette œuvre, vous vous rendez coupable de contrefaçon dès lors qu’une communication sur votre “mur” Facebook est bien une communication au public et que vos “amis” Facebook ne sauraient être assimilés au cercle de famille.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles